‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 347 sur 427 · Assurément ouil nous admettons aussi ce principe · texte numérisé non relu

Assurément ouil nous admettons aussi ce principe

Mais ce que nous contestons, c'est l'application, que notre regretté collègue en a faite.

Nous croyons, en eret, pouvoir démontrer qu'elle est tout à la fois illogique et inique :

V La solution, que nous combattons, implique cette idée, que la dette du dépositaire serait exigible, avant que le déposant eût réclamé la restitution du dépôt; et que le dépositaire, dès avant cette réclamation, serait en demeure.

Or, il n'en est certainement pas ainsi, soit que le dépôt ait été fait sous un terme, qui n'est pas encore expiré (ce qui est d'évidence!), soit même que le dé^ôt ait été fait sous terme déjà expiré, ou qu'il ait. été faii sans aucun .texme.

Le dépositaire, en effet, n'est tenu régulièrement de restituer le dépôt, que lorsque le dépos nt îe réclame. (Art. 1944.)

Et, lorsqu'il le conserve, tant que cette: réclamation n'est pas formée, il ne faut pas dire qu'il est en demeure; il faut dire, . au contraire, qu'il continue son bon office et sa bienfaisance! (Art. 1105.)

T serait donc contraire à la logique .du. droit et à l'équité de l'en rendre victime.

.2°? Nous faisons encore: ce double reproche, sous un autre rapport, à la solution, a averse.

LrTRE III. TITRE III. CIIAP. V. 5J 1

Ce'te solution implique, en effet, aussi cette idée que le dépositaire serait indemnisé de la perte des intérêts de la somme, qui lui est due, par le gain des intérêts de la somme, qu'il doit.

Or, ceci nous paraît tout à fait inexact !

Le dépositaire, même irrégulier, doit, en effet, être toujours prêt à restituer le dépôt.

Aux termes de l'article 19h4 :

« Le dépôt doit être remis au déposant, aussitôt qu'il « le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un « délai déterminé pour la restitution, à moins qu'il oc n'existe, entre les mains du dépositaire, une sa'sie- « arrêt ou une opposition à la restitution et au déplace- « ment de la chose d-posée. »

D'où il suit que le dépositaire, même inrpguîier, disons-nous, quoiqu'il soit devenu propriétaire de la somme de deniers, qui a l'ait l'objet du dépôt, doit du moins toujours te ir à la di?positiondudépo:ant une somme égale, pour la lui rendre, aussi . ôt qu'il la réclamera.

Il ne peut donc pas tirer utilement parti de cette somme, ni en percevoir les intérêts.

Et, par conséquent, il serait constitué en perte, si les intérêts de la so.-:ine,qui lui est due, ces&aient de courir.

3° Ajoutons, enfin, que cette solution crée une choquante inégalité, tout entière à l'avantage du déposant et au détriment du dépositaire.

La compensation facultative dépendant, en effet, de la volonté du déposant, celui-ci ne la proposerait qu'autant qu'il erait de son intérêt, à lui, de le faire!

Il est -rai Bans doute que la compensation est facultative de sa part,

Mais au moins ne faut-il pas la rendre inique dans son résultat!

Voilà pourquoi nous con< luons quelle ne rétroagit pa: plus dans ce cas que dans les antres, au jour où les deux dettes ont coexisté ; mais qu'elle n'a, au contraire,

d'effet que du jour où elle a été opposée. (Comp. Toullier, t. IV, n° 385; Colmet deSanterre, t. V, n° 251 bis, VI; Desjardins, p. 463-464.)

674. — La compensation facultative s'opère, avonsnous dit, par la volonté unilatérale de celui des débiteurs, dans l'intérêt duquel la compensation légale était empêchée.

Le consentement de l'autre débiteur n'y est pas nécessaire.

Mais, bien entendu, une fois qu'elle est opérée, par la renonciation de l'un des débiteurs, acceptée par l'autre, elle est définitivement accomplie.

Et elle ne saurait être révoquée :

Ni par la volonté unilatérale de l'une des parties;

Ni même par leur consentement mutuel, du moins au préjudice des droits, qui ont été acquis aux tiers. (Art. 1262, 1263; comp. Desjardins, p. 464.)

675. — Il est encore une autre espèce de compensation, que l'on a appelée conventionnelle.

Et son nom même suffit à la définir. '

C'est celle, qui s'accomplit en dehors des conditions requises pour la compensation légale, mais qui, à la différence de la compensation facultative, ne peut s'accomplir que par le consentement mutuel des parties.

« La compensation, disait Charondas, peut être divisée en la volontaire et en la nécessaire; la volontaire est celle qui se fait entre ceux qui la veulent et consentent. » (Pandecl. du Droit français, liv. II, chap. xxxix.)

La manière, dont elle s'opère, fait en même temps connaître le moment où elle s'opère et quels en sont les effets.

Comme elle dérive de la convention des parties, elle s'opère à l'instant qu'il leur convient de déterminer; et ses effets sont ceux, qu'il leur convient d'y attacher.

C'est le principe de la liberté des conventions. (Art. 1134.)

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