CCCVII
681. — Le législateur de 1804 n'a édicté, dans le Code Napoléon, aucune disposition sur la reconvention.
C'est dans le Code de Procédure, que nous trouvons la seule disposition, qui s'y rapporte.
L'article 464, premier alinéa, de ce Code est ainsi conçu :
« Il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle « demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou « que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action « principale. » (Comp. aussi sur la question de compétence, en matière de reconvention, l'art. 2 de la loi du 11 avril 1838, et les art. 7 et 8 de la loi du 25 mai 1838.)
682. — Cet article consacre, comme on voit, l'ancienne jurisprudence coutumière, dans son dernier état.
Tandis que l'article 106 de la Coutume de Paris exigeait, conjonciivement, l'une et l'autre condition;
L'article 464 du Code de Procédure se borne à exiger disjonctivement, l'une ou l'autre, conformément à la pratique, qui avait autrefois déjà prévalu.
D'où il suit qu'une nouvelle demande peut être formée en cause d'appel :
1° Lorsqu'il s'agit de compensation, sans qu'il soit, dans ce cas, nécessaire que la nouvelle demande soit la défense à l'action principale;
2° Lorsqu'il ne s'agit pas de compensation; mais alors sous la condition que la nouvelle demande sera la défense à l'action principale.
Voilà le texte!
Ajoutons que. cette exception spéciale, lorsqu'il s'agit de compensation, est suffisamment justifiée par la faveur, que ce mode d'extinciion des obligations méri'e, et par les avantages, qui en résultent, au double point de vue de l'intérêt privé et de l'intérêt public : simplification des procédures, économie de temps et de frais.
633. — Il faut reconnaître toutefois que cette exception est considérable !
Notons, en effet, que c'est en cause d'appel, que la compensation peut être opposée, pour la première fois, par une demande reconventionnelle, lors même que cette demande n'est pas une défense à la demande principale !
C'est-à-dire que voilà un procès nouveau et différent, qui s'introduit dans le procès déjà commencé, pour être jugé en même temps..., processus simultaneus, suivant le mot des anciens docteurs.
De sorte que le demandeur principal, constitué ainsi défendeur à la demande reconventionneîle, va se trouver, sur ce chef, privé de la garantie des deux degrés de juridiction 1
Aussi, Toullier blâme-t-il cette disposition de l'article 464.
Il est vrai que le savant auteur se montre fort hostile aux reconventions, qui ne sont, dit-il, le plus souvent que des incidents imaginés par un plaideur subtil et déterminé pour embrouiller une affaire, dont le succès paraît douteux ou désespéré , ou pour en relarder le jugement. (T. IV, n° 409.)
Le reproche peut être exact dans une certaine mesure.
Mais ce serait, à notre avis, une exagération d'en conclure que la reconvention n'a que des inconvénients.
Elle a, au contraire, aussi de grands avantages j c'e&t