LIVRE III. TÏTHE III. CHAP. V. 5I
à 1 sagesse et à l'expérience des magistrats qu'il appartient de la maintenir dans le: limites où elle conserve le caractère d'utilité privée et publique, que nous li i avons reco: nu. [Supra, n° G82.)
681. — Supposors pourtant que la demande reconventionnelle formée, pour la première foi?, en appel, par le défendeur, excède le montant de la première demande.
Paul a obtenu, en première instance, conte Pierre, un jngprmnt, qui le condamne à lui payer une somme de 20 000 fr., dont il est déc'aré débit ur.
Pierre en poite l'appel; et, devant la Cour, il forme, contre Paul, une demande reconventionnelle, afin de le faire déclarer débiteur, erv.rs lui,d'unesomme de 30 000 francs.
C'est bien, nous le supposons, une nouvelle demande, ex causa dis^ai, et qui n'est pas seulement une défc à la demande principale.
Cette nouvelle demande sera-t-elle recevable en appel?
En d'autres termes, la compensation, par voie de reconvention, est- elle proposable, pour la première fois, en appel, bien que h créance, opposée en compensation, soit supérieure à la créance, qui forme l'objet de la demande?
Nous le croyons ainsi.
Et telle est la doc'rine, que la Cour de cassation a consacrée par un arrêt remarquablement motivé :
« Vu les article's 4G4 et 480 du Code de Prr cédme; — snr le premier moyen, pris de la vi la'ion de l'a-rtic'e 464 précité, en ce que l'arrêt attaqué aurait prononcé, contre le demandeur en cassation, une condamnation, qui n'aurait pas été demandée devant les premiersjuges; — Attendu que l'article 464 du Code de Procédure dispose que l'exception de compensation peut être opposée pour la première fois en cause d'appel; — Que cet article ne distingue pas et ne pouvait pas distinguer entre le cas
où la compensation a seulement pour effet d'éteindre l'action principale, et celui où, supérieure au chiffre de cette action, elle peut devenir elle-même la cause d'une condamnation; — Attendu que la Cour impériale, régulièrement saisie de l'appréciation, d'où procède l'exception de compensation, peut, sans violer la règle des deux degrés de juridiction, prononcer une condamnation pour le surplus de la somme opposée en compensation ; — Qu'elle ne pourrait refuser cette condamnation et renvoyer, pour la prononcer, devant le Tribunal de première instance, sans scinder la cause unique de l'exception et exposer la partie à des décisions contraires »
(10 janv. 1853, Suchet-Damas, Dev., 1853, I, 624.)
Ces motifs nous paraissent, en effet, décisifs (comp. Merlin, Quest. de Droit, \° Appel, § XIV, art. 1 , n° 16, 9° et 10°; Taillandier, de T Appel, p. 366; Boitard et Colmet-d'Aage, sur l'art. 464, Cod. de Procéd.; Larombière, art. 1293, n° 19; Desjardins, p. 514-515).
685. — L'article 148 du projet de loi de la Cour de cassation portait :
« La reconvention ne sera point recevable, si le juge est incompétent à raison de la matière, qui fait l'objet de la reconvention. »
Quoique ce projet n'ait pas été converti en disposition législative, il n'en faut pas moins considérer comme certaine la règle, qu'il renfermait.
Cette règle est, en effet, aussi ancienne que la reconvention elle-même (comp. Desjardins, p. 545).
Et elle repose sur des principes d'ordre public si évidents, que l'on est autorisé à dire qu'il n'était pas nécessaire de la consacrer par un texte.
Ces principes sont ceux qui règlent l'ordre des juridictions, et marquent, à chacune d'elles, sa limite, ratione mater iœ. (Comp. art. 170, Cod. de Procéd.)
S'il n'est plus nécessaire que les parties soient ejusdem pri, du moins faut-il que l'incompétence du Tribunal