‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 356 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHA.P. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHA.P. V

n'existe, en ce qui les concerne, que ratione personse, et que, par conséquent, la juridiction puisse être prorog'e. (Comp. art. 168-169, Code de Procéd.)

La reconvention, en effet, implique, par elle-m*jme, cette prorogation.

« Il y a, disait M. Henrion de Pansey, une autre espèce de prorogation, que l'on appelle prorogation légale, parce que, autorisée par la loi, elle s'opère par le fait seul du défendeur; c'est la reconvention. » (De l'Organisation judiciaire, t. I, chap. xxi; Bourbeau, t. I, p. 83-84; Larombière, t. III, art. 1293, n° 25.)

686. — Le demandeur principal, réactionné, reconvenu, par le défendeur, peut-il, à son tour, le réactionner, le reconvenir, comme disaient nos anciens?

Non!

C'est une maxime traditionnelle, et que nous avons toujours conservée, que reconvention sur reconvention ne vaut.

Il est facile d'apercevoir, en effet, les complications, dans lesquelles on pourrait être entraîné par ces demandes respectives, qui s'enchevêtreraient les unes dans les autres f

C'est alors vraiment que les reconventions mériteraient bien les reproches de Toullier !

Les procédures deviendraient inextricables, si on admettait ces replicationes, duplicationes , triplicationes! [Inst., lib. IV, tit. XIV.)

Il faut donc poser en principe que le demandeur primitif ne peut, de son côté, former une reconvention nouvelle; à moins, bien entendu, que cette reconvention ne puise sa source dans le titre même, qui sert de fondement à la reconvention du défendeur primitif.

Un arrêt, il est vrai, a jugé que, dans le cas où le débiteur oppose, en appel, une compensation résultant de la liquidation d'une créance postérieure à la décision des premiers juges, le créancier, de son côté, afin de

faire maintenir cette décision, est receYibîè à lui opposer de nouvelles créances survenues depuis l'instance. (Cass., 29 mars 1841, /. du P., 184.', ti II, p. 140.)

Mais c'est qu'il s'agissait, non pas d'une compensation reconventionnelle, mais d'une compensation légale. (Comp. Toullkr, t. IV, n° 415; Larombière, t. III, an. 1293, n°23.)

687. — B. Est-ce la peine de mettre en question de quelle ma ière la compensation reconventionnelle s'opère?

Évidemment, elle est judiciaire, puisqu'elle résulte de la décision du juge, que le défendeur originaire doit saisir incidemment, à cet effet, par une demande. (Art. 397, Code de Procéd.)

11 ne lui suffirait pas d'opposer une simple exception de compensation.

En quoi, la compensation reconventionnelle diffère de la compensation, soit légale, soit facultative.

Pour se prévaloir de la compensation légale, non-seulement une demande n'est pa. nécessaire; mais on peut dire, dans la logique rigoureuse du droit, qu'une demande n'est même pas possi le !

En effet, les deux dettes s'étant éteintes de plein droit, dès l'instant où elles ont coexisté, les deux actio s, qu'elles proJusaient, se sont aussi en même temps éteintes.

Et comme il n'y a plus de demande, plus de convention possible de la part de l'un des anciens débiteurs, il n'y a pas davantage de demande, ni de reconvention possible, de la part de l'autre 1

0 S'il arrive donc que l'un d'eux forme une demande, l'autre peut lui opposer, de piano, l'exception de compensation, comme il lui opposerait l'exception de payement.

Car les deux dettes se sont éteintes par la compensa-

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