LIVRE III. TITRE III CHA?. V
tion légale, comme elles se seraient éteintes; par le payement.
Aussi, faut-il tenir pour certain que l'article 464 du Code de Procédure, qui suppose une demanda à fin de compensation, a seulement en vue la compensation par voie de reconvention, et non point la compensation légale. (Comp. Cass., 1er juin 1851, Lavallée, Ds\\, 1851, I, 740.)
688. — La même observation est applicable, mutatis mutandis, à la compensation facultative.
Une demande incidente ad hoc n'est pas non plus nécessaire de la part de celui qui a la faculté de la proposer.
Il suffit qu'il déclare renonce'' à son droit et consentir à ce que l'obstacle, qui, dans son inté.êt particulier, s'opposait à la compensation, disparaisse.
Seulement, bien entendu, il faudra qu'il paye les frais, qui auront pu être faits jusque-là paraon adversaire; car, jusque-là, en effet, la demande formée contre lui, était bien fondée. (Comp. Larombière, t. III, art. 1293,
689. — Voilà donc le juge saisi, par le défendeur, d'une demande reconventionnelîe à fin de compensation.
En quoi consiste alors son pouvoir?
Deux intérêts contraires sont en présence :
D'une part, celui du demandeur principal, dont la créance, certaine et liquide, ne saurait être tenue trop longtemps en écbec, par une demande reconventionnelle, qui nécessiterait une instruction et des retards;
D'autre par", celui du défendeur, menacé peut-être de ce danger, auquel précisément il s'efforce d'échapper, d'être obligé de payer ce qu'il doit, sans pouvoir recouvrer ce qui lui est dû.
Dans le silence de nos lois sur cette matière, c'est aux magistrats, à leur discernement, à leur équité, qu'il appartient de concilier ces deux intérêts.
Car c'est surtout de la reconvention, qu'il est vrai de dire qu'elle est une compensation d'équité 1
Les magistrats, en effet, peuvent donc, suivant les circonstances :
Soit, en joignant les instances, surseoir à statuer sur la demande principale, jusqu'à ce que la demande reconventionnclle soit en état; de manière à statuer sur le tout par un seul et même jugement;
Soit, en disjoignant les instances, statuer de suite seulement sur la demande principale, en rejetant la demande reconventionnelle, sauf au défendeur à former, séparément, s'il le veut, une autre demande principale.
690. — Quant aux circonstances, qui sont de nature à déterminer les juges pour l'un ou pour l'autre de ces partis, elles dépendent évidemment de chaque espèce.
Nous les avons déjà, par avance, exposées, en citant plus haut la Constitution de Justinien, qui renferme, sur ce point, de judicieuses recommandations (supra, n08 523 et suiv.).
Évidemment aussi, la demande reconventionnelle sera plus ou moins facilement admise :
Suivant que les deux demandes, la principale et la reconventionnelle, seront toutes les deux des causes sommaires ou ordinaires ; ou que la première étant une cause ordinaire, la seconde sera une cause sommaire; ou réciproquement;
Suivant que le demandeur principal présentera un titre à l'appui de sa créance; tandis que le dema deur reconventionnel n'en présentera pas (comp. Cass., 22 juill. 1872,Puech, Dev., 1874, I, 32).
Le caractère, plus ou moins apparent, de bonne foi, avec lequel se présentera la demande reconventionnelle, sera certes également une puissante recommandation en sa faveur, surtout si, en effet, elle laisse apercevoir déjà, par elle-même, que la créance, réclamée reconventionnel-