LIVRE III. TITRE III. LHAP. V
lement, existe et que la liquidation en pourra êtrfj faite sans retard (comp. Cass., 4 août 1851, Chorin, Dev., 1851, I, 809; Merlin, Répert., y0 Compensation, § 1 1 , n° 1 ; Toullier, t. III, n° 41 1 ; Larombière, t. III, art. 1293, n°20).
691 . — C. Les effets de la compensation légale datent, avons-nous dit, de l'instant où les deux dettes ont coexisté.
Les effets de la compensation facultative datent ue l'instant où elle a été opposée.
Reste à savoir de quel instant datent les effets de la compensation reconventioonelle.
Est-ce de l'instant où la demande reconventionnelle a été formée?
Est-ce seulement de l'instant où la décision judiciaire l'a admise?
Cette dernière solution est celle de M. Golmet de Santerre :
n D'abord, dit notre savant collègue, ces effets ne sont pas produits, comme en cas de compensation légale, du jour de la coexistence des deux dettes; secondement, ils ne se produisent pas même du jour où la compensation est demandée; car elle n'est pas, comme la compensation facultative, nécessairement admise, quand elle est invoquée; elle ne constitue pas un droit pour celui qui l'invoque; elle dépend du juge qui peut la refuser; et, dès lors, elle ne peut produire d'effet que du jour où le juge l'a admise. » (T. V, n° 251 bis, VIII.)
L'argument, sur lequel cette solution est appuyée, est certainement fort sérieux.
Mais, pourtant, c'est un principe général que les jugements sont simplement déclaratifs des droits des parties, et que, par conséquent, les effets en remontent au jour de la demande.
Le juge pouvait ne pas admettre la demande reconventionnelle du défendeur 1
Il esl vrai.
Mais il l'a admise.
Or, en l'admettant, n'a-t-il p?s déclaré que le défendeur avait eu raison de la former, dès le jour même de la demande?
C'est ce qui nous paraîtrait plus juridique et plus conforme au principe général, que nous venons de rappeler, sur l'effet des décisions judiciaires. (Comp. Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 237; Larombière, t. III, art. 1293, n°26.)
61)2. — Une dernière observation nous reste à présenter.
La compensation reconventionnelle, dont nous venons d'exposer les règles, suppose que le débiteur de la dette liquide, qui est créancier de la dette non liquide, est actionné par son c;éancier; et c'est, en effet, dans cette instance, qu'il forme sa demande reeonvenlionnelle.
Mais si son créancier ne l'actionne pas?
Est-ce qu'il va être forcé de laisser, en quelque sorte, suspendu sur sa tête ce danger, que la reconvention a pour but de prévenir : le danger de payer ce qu'il doit, sans pouvoir recouvrer ce qui lui est dû?
Qu'il prenne l'initiative ! Qu'il actionne lui-même son débiteur, qui est son créancier, afin de faire liquider sa dette et d'arriver ainsi à la compensation.
\SûUvément oui, il peut le faire; et s'il y a danger, il doit le faire le plus tôt possible.
Mais, quelque diligence qu'il ry mette, »un autre dan ger encore le menace, qui pourrait déjouer ses combinaisons, et lui faire perdre sa créance 1
Ce danger, c'est que son créancier cède à un tiers h créance, qui lui appartient, et ne rende ainsi la compensation impossible!
Y a-t-il un moyen de conjurer cet imminent péril?
11 y en aura un sans doute, si l'on admet la possibilité