‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 359 sur 427 · LIVRE III. UTILE III. CIIAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. UTILE III. CIIAP. V

de la ïahie-rrêt sur soi-même, c'est-à- 'ire si on décide qu'un débiteur peut saisir-arrêter lui-même, en ses propres main", ce que son créancier lui doit.

Mais la sahie-arrêt ?ur soi-même est-elle possible?

Telle est donc finalement notre question.

Cette ques'ion a été diversement réso'ue.

C'est ainsi que la Cour d'Amiens a décidé que celui, qui est, vis à-vis de la même personne, créancier d'une somme non liquide, et débiteur d'une somme l!quide, ne peut faire saisie arrêt sur roi-même, de la somme, dont il est débiteur (5 août 1826, Michon, D., 1829, II, 216; C< mp. Pigeau, de la. Procéd. civ., t. II, p. 73; Carré, n° 1625; Berriat-Saint-Prix, p. 523, note 32.)

6f'5. — La so1; tion contraire a toutefois prévalu, et très-justement, à notre au .

Nous ne saurions mieux la justifier qu'en citant les motifs d'un jugement du tribunal civil de Lyon, qui la consacre :

« Considérant que les saisies arrêts en ses propres mains comme en mains tierce?, ont toujours été en usage, et qu'aucune disposition du Code ne les prohibe; — Considérant qu'on ne peut trouver cette prohibition dans les termes du Code, qui, au titre de la saisie arrêt, ne se sert qu~ du mot : tiers, puisque celui qui fait saisir en ses propres mains, réunit toujours deux qualités, ce'le de créancier et celle de débiteur, et que, en sa qualité de débiteur, il peut être considéré comme un tiers, relativement à lui-même, en sa qualité decréaneier; — Considérant, dès lors, qu'il peut, sans inconvénient, rem pi r, à son égard, toutes les formalités, qu'il remplirait à l'égard d'un tiers; — Considérant qu'il résulterait du système contraire de grands inconvenants, puisque, d'une part, celui qui aurait la double qualité de créancier et de débiteur, pourrait être exposé à payer sa dette liquide, sans avoir aucune mesure conservatoire pour sa créance, qui ne le serait pa«, et que l'insolvabilité de

son débiteur pourrait rendre illusoire; puisque, d'autre part, un créancier de mauvaise foi pourrait céder sa créance à un tiers, qui aurait droit d'en exiger le payement du débiteur, malgré les comptes, que le débiteur pouvait avoir avec son créancier primitif; — Qu'ainsi, si l'on admettait que le saisissant fût incapable d'être en même temps tiers-saisi, sa condition serait moins avantageuse que celle d'un étranger; ce qui ne peut être conforme à l'esprit du Code de Procédure; — Considérant qu'autoriser les saisies-arrêts sur soi-même, n'est point détruire les principes sur la compensation, qui n'a lieu que pour les sommes-également liquides, exigibles et dues par les mêmes personnes, mais bien laisser un gage et une ressource à celui qui n'aurait point d'autre moyen de conserver sa créance,... » (12 mars 1823).

Il n'y avait certainement lieu, sur l'appel, que de confirmer un jugement si bien motivé.

C'est ce qu'a fait la Cour de Lyon. (15 juin 1825, Morel, D., 1826, II, 124;comp. Boitardet Colmet-d'Aage, t. II, n° 833; Colmet de Santerre, t. V, n° 251 bis, IX etX.)

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