LIVRE III. TITRE 111. CIIAP. V. 5 J
fusion, que doit faire, à^ celte place, l'objet de notre étude. (Comp. art. 573-575; notre Traité de la Distinction des biens; de la Propriété; de Y Usufruit, de rUs.ge et de l'Habitation, t. II, nOÏ 20 2- 203.)
69»> — La confusion, can idérée, d'après la défini tion, qui précède, comme la réunion, dans le même suj t, de leux qualités incompatibles, s'applique soit aux droits ré ois, soit aux droits personnel si
Nous l'avons exposée déjà dans quelques-unes de ses applications aux droits rée's :
1° En matiè:e d'usuf uit, dans l'article 6lT, par lequel le législateur dis^se que l'usufrait s'éteint :
« Par la consolidation on la réunion sur la même tête des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire. »
Consolidation, qui n'est, comme on voit, que la confa> sion. (Comp, notre Traité précité, t. II, n" 632.)
2° En matière de servitudes, dans l'article 705, par lequel le législateur disposa que :
« Toute servitude est éteinte, lorsque* le fonds à qui elle est due, et celui, qui la doit, son' réunis dans la même main. » (Comp. art. 637; notre Traité des Servitudes ou services fonciers, t. II, n° 981 .)
Nous en retrouverons encore d'autres applications, notamment en matière d'hypothèques, lorsque les deux qualités de créancier hypothécaire et de propriétaire de l'immeulle hypothéqué se réunissent dans la même personne.
Mais ce sujet n'est pas, en ce moment, le nôtre.
696. — La confusion, que nous devons étudier actuellement, est celle qui s'applique aux droits personnels.
Aux termes de l'ai ticle 1300 :
« Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se « réunissent dans la même personne, il se fait une.con- « fusion de droit, qui é:eint les deux créances. »
Ainsi donc, d'après ce texte, la -confusion est un mode d'extinction des obligations.
532 coins de code napoléon.
Et c'est, en effet, avec ce caractère, qu'elle est rangée, par l'article 1234, dans la nomenclature des autres modes, en vertu desquels les obligations s'éteignent.
Nous allons, toutefois, revenir sur cette assimilation, qui n'est pas, à beaucoup près, absolument exacte! {Infra, n° 714.)
697. — La définition, que l'article 1300 en donne, conviendrait mieux, il faut le reconnaître, à la compensation qu'à la confusion.
Après avoir supposé le cas où les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne (ce qui arrive, en effet, aussi dans la compensation),
Notre texte ajoute qu'il se fait une confusion de droit, qui éteint les deux créances !
Les deux créances î
Mais c'est la compensation, qui éteint deux créances!
Ce n'est pas la confusion, qui n'en éteint qu'une!
Dans la confusion, les qualités de débiteur et de créancier se réunissent bien, sans doute aussi, dans la même personne; mais ce n'est pas pour deux dettes différentes, c'est pour une seule et même dette !
C'est uniquement cette dette, qui se trouve éteinte par la confusion; ou, si l'on veut, c'est la créance d'un côté, et la dette de l'autre; c'est l'obligation passive pour le débiteur, active pour le créancier; mais toujours la même créance, la même obligation.
Cela est incontestable ; et la formule de l'article 1300 n'est évidemment pas exacte.
Le législateur l'a-t-il ainsi rédigée, sous la préoccupation, où il se trouvait encore, de la matière de la compensation, dont il venait de s'occuper?
Il se pourrait !
Il n'est pas toutefois sans intérêt de remarquer cette inexactitude de rédacti m; car les principes, qui gouvernent la compensation, sont très-différents des principes,