LIVRE III. TITRE III. CI1AP. V
qui gouvernent la confusion; et les effets de ces deux modes d'extinction des obligations sont loin d'être les mêmes.
La distinction, qui les sépare, ne paraît pas peut-être avoir été suffisamment observée dans un arrêt de la Cour de Cassation du !3 mars 1833 :
« Attendu de plus que, dans l'espèce, le vendeur se trouvant débiteur d'une partie du prix, qu'il avait reçue, et créancier de la valeur des effets et marchandises enlevés ou revendus, il s'opérait, en sa pei sonne, confusion jusqu'à concurrence.... » (Legro3, D., 1833, I, 247.)
Mais puisqu'il y avait là deux créances : l'une, du vendeur contre l'acheteur; l'autre, de l'acheteur contre le vendeur, ce n'était pas un cas de confusion !
C'était, tout au contraire, un cas de compensation, soit légale, soit judiciaire, d'après les faits de l'espèce.
698. — Tntous avons à examiner, sur la confusion, les trois points suivants :
A. Dans quels cas elle a lieu;
B. Quel en est l'effet;
C. Dans quels cas elle est résolue; et quel est l'effet de cette résolution,
699. — A. Il est clair qu'il faut supposer, pour comprendre la confusion, que les deux qualités de créancier et de débiteur sont nées d'abord sur deux têtes différentes.
Puisqu'il n'y a, en effet, qu'une seule créance et une seule dette, cette créance et cette dette n'auraient pas pu naître, si les deux qualités n'avaient pas été séparées à leur origine.
C'est donc leur réunion postérieure dans la même personne, qui les anéantit.
On r e saurait être créancier, pas plus que débiteur de soi-même; on ne saurait surtout se poursuivre soimême !
Et c'est précisément de cette impossibilité de poursuite, que résulte l'espèce de paralysie, dont l'obligation
Et c'est, en effet, avec ce caractère, qu'elle est rangée, par l'article 1234, dans la nomenclature des autres modes, en vertu desquels les obligations s'éteignent.
Nous allons, toutefois, revenir sur cette assimilation, qui n'est pas, à beaucoup près, absolument exacte! {Infra, n° 714.)
697. — La définition, que l'article 1300 en donne, conviendrait mieux, il faut le reconnaître, à la compensation qu'à la confusion.
Après avoir supposé le cas où les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne (ce qui arrive, en effet, aussi dans la compensation),
Notre texte ajoute qu'il se fait une confusion de droit, qui éteint les deux créances !
Les deux créances !
Mais c'est la compensation, qui éteint deux créances!
Ce n'est pas la confusion, qui n'en éteint qu'une!
Dans la confusion, les qualités de débiteur et de créancier se réunissent bien, sans doute aussi, dans la même personne; mais ce n'est pas pour deux dettes différentes, c'est pour une seule et même dette !
C'est uniquement cette dette, qui se trouve éteinte par la confusion; ou, si l'on veut, c'est la créance d'un côté, et la dette de l'autre; c'est l'obligation passive pour le débiteur, active pour le créancier; mais toujours la même créance, la même obligation.
Cela est incontestable ; et la formule de l'article 1300 n'est évidemment pas exacte.
Le législateur l'a-t-il ainsi rédigée, sous la préoccupation, où il se trouvait encore, de la matière de la compensation, dont il venait de s'occuper?
Il se pourrait !
Il n'est pas toutefois sans intérêt de remarquer cette inexactitude de rédacti m; car les principes, qui gouvernent la compensation, sont très-différents des principes,