LIVRE III. TITRE III. C11A.P. V
qui gouvernent la confusion; et les effets de ces deux modes d'extinction des obligations sont loin d'être les mêmes.
La distinction, qui les sépare, ne paraît pas peut-être avoir été suffisamment observée dans un arrêt de la Cour de Cassation du 13 mars 1833 :
« Attendu de plus que, dans l'espèce, le vendeur se trouvant débiteur d'une partie du prix, qu'il avait reçue, et créancier de la valeur des effets et marchandises enlevés ou revendus, il s'opérait, en sa pei sonne, confusion jusqu'à concurrence.... » (Legros, D., 1 833, I, 247.)
Mais puisqu'il y avait là deux créances : l'une, du vendeur contre l'acheteur; l'autre, de l'achtteur contre le vendeur, ce n'était pas un cas de confusion !
C'était, tout au contraire, un cas de compensation, soit légale, soit judiciaire, d'après les faits de l'espèce.
698. — Nous avons à examiner, sur la confusion, les trois points suivants :
A. Dans quels cas elle a lieu;
B. Quel en est l'effet;
C. Dans quels cas elle est résolue; et quel est l'effet de cette résolution,
699. — A. Il est clair qu'il faut supposer, pour comprendre la confusion, que les deux qualités de créancier et de débiteur sont nées d'abord sur deux têtes différentes.
Puisqu'il n'y a, en effet, qu'une seule créance et une seule dette, cette créance et cette dette n'auraient pas pu naître, si les deux qualités n'avaient pas été séparées à leur origine.
C'est donc leur réunion postérieure dans la même personne, qui les anéantit.
On ne saurait être créancier, pas plus que débiteur de soi-même; on ne saurait surtout se poursuivre soimême l
Et c'est précisément de cette impossibilité de poursuite, que résulte l'espèce de paralysie, dont l'obligation
se trouve atteinte par la réunion, dans la même personne, des deux qualités incompatibles de créancier et de débiteur, qui se neutralisent et se tiennent, pour ainsi dire, en échec par leur rencontre.
Comment et dans quels cas a lieu cette rencontre, cette réunion?
Le cas le plus ordinaire est celui de la succès ion, lorsque le débiteur devient héritier du créancier 7 ou lorsque le créancier devient bérilicr clu débiteur.
On a coutume d'ajouter un autre cas : lorsque une tierce personne devient tout à la fois l'héritier du. débiteur et du créancier.
Mais la vérité est que ce troisième cas n'est pas disti et des deux premiers.
A moins de supposer, en effet (ce qui n'est guère supposabîe!), que le créancier et le débiteur sont morts tous les de;x au même instant, le tiers sera devenu héritier du créancier, avant de devenir héritier du débiteur, ou bien héritier du débiteur, avant de devenir héritier du créancier, suivant que l'un ou l'autre- sera jnort le premier.
Et alors, la confusion aura lieu, d'après l'une des Jeux premières combinaisons, que nous venons d'indiquer.
Est-ce le créancier, qui est mort le premier?
Le tiers, devenu d'abord créancier, deviendra ensuite débiteur.
Est-ce le débiteur, qui est mort le premier?
L< tiers, devenu d'abord débiteur, deviendra ensuite créancier.
De sorte que c'est, dans tous les cas, le créancier, qui succédera au débiteur, ou le débiteur qui succédera au créancier. (Gomp. Pothier, n° 642; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 241; Larombière, t. III, art. 1300, n° 2; Colmet de Sa terre, t. V, n° 252 bis, IL)
700. — Il est bien entendu que, sous cette dénomination d'héritier, il faut comprendre non-seulement lei