‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 368 sur 427 · livre m. TiTRr ni. cnxv. v · texte numérisé non relu

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héritiers légitimes, mais aussi les successeurs irréguliers, et plus généralement tous les successeurs universels ou à titre universel., tels que les légataires ou les donataires de bie^ à venir par contrat de mariage;

Tous ceux-là, en un mot, qui, succédai' in universum jus chfuncti, ?e trouvent loco hœredum.

701. — Ajou'ons que la con "usion p:ut aussi résulter d'une transmission à ti're particulier.

Les deux qualités de créancier et de débiteur de la même dette se trouvée t-elles réunies dans la même personne ?

Voilà la seule condition!

La concision est toujours là où cette condition s'accomplit.

Or, cette condition peut certainement s'accomplir par une transmission à titre particulier, qui réunit, dans la même personne, les qualités de créanciers de débiteur. (Comp. le t. III de ce Tf.aité} u° 405; Cass., 11 déc. 1832,1 Dev., 1833, I, 140; Cass., 19 avril 18'8, Guillot, Dev., 1848, I, 385; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 241; Colmet de Santerre, t. V, n° 252 his, III; Larombière, t. III, art. 1300, n° 2.)

702. — La confusion d'ailleurs n'est pas nécessairement to'aîe.

Elle peut n'être que partielle; et c'est ce qui arrive souvent, lorsque le débiteur ne devient héritier que pour partie de son créancier, ou lorsque le créancier ne devient héritier que pour partie de son débiteur.

Duranton fait remarquer avec raison qu'il en est ainsi dans le cas même où la dette est indivisible; car de deux choses l'une : ou les autres héritiers exécutent l'obligation; et alors celui, dans la personne duquel s'est opérée la confusion, est débit-rur envers eux, à titre d'indemnité, de la part, qu'il duit supporter dans la dette ; ou l'inexécution se convertit en dommages-intérêts; et alors, les dommages-intérêts doivent être supportés par

chacun dans la proportion de sa part héréditaire. (T. XII, n° 469.)

L'incompatibilité donc des deux qualités n'existant alors que dans une certaine limite, ce n'est, en effet, que dans cette limite que la confusion s'opère.

Au delà, la séparation continuant d'exister entre les deux qualités, l'action est possible; et, par conséquent, il n'existe aucun motif pour que l'obligation se trouve paralysée.

Quelle est cette partie, jusqu'à concurrence de laquelle la confusion s'opère, lorsque la succession est dévolue à plusieurs héritiers?

Est-ce la partie, pour laquelle chacun d'eux est appelé à la succession, au jour où elle s'ouvre par le décès du de cujus?

Est-ce la partie, qui est attribuée à chacun d'eux par l'effet du partage ?

Grave question, qui dépend du point de savoir si l'article 883, qui consacre la règle du partage déclaratif, est ou n'est pas applicable aux créances héréditaires.

Nous avons fourni ailleurs sur cette question, des développements, auxquels il suffit de nous référer. (Comp. notre Traité des Successions, t. V, n0i 292 et suiv.; Pothier, n° 648; Duranton, t. XII, n° 469; Toullier, t. IV, n° 422; Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 241 .)

703. —La confusion peut s'opérer par la réunion, dans la même personne, des qualités de créancier et de débiteur principal.

C'est le cas de confusion le plus important (art. 1300).

70 4. — Elle peut s'opérer par la réunion, dans la même personne, des qualités de débiteur principal et de débiteur accessoire (art. 1301).

Nous aurons aussi à déterminer les effets de cette espèce de confusion. (Art. 1301 ; infra, n08731 et suiv.)

705. — Enfin, faut-il ajouter que la confusion peut s'opérer par la réunion, dans la même personne, des deux

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