‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 369 sur 427 · LIVRE III. TITRE 111. CHAP. V. 53T · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE 111. CHAP. V. 53T

qualités de débiteur principal, lorsqu'il existe, en effet, plusieurs débiteurs principaux?

Voici, par exemple, que l'un des codébiteurs solidaires devient l'héritier de son codébiteur.

Mais est-ce bien là un cas de confusion?

Est-ce que la confusion n'implique pas cette idée que, entre les qualités, qui se réunissent dans le même sujet, l'une est prédominante et l'autre subordonnée, et que la première attire à elle et absorbe la seconde?

Si vous supposez, au contraire, deux qualités égales et de même force, laquelle des deux absorbera l'autre?

On ne saurait le dire !

La conclusion est donc qu'elles s'ajouteront Tune à l'autre, pour continuer d'exister, en même temps, au profit du créancier, qui aura ainsi deux créances, et par suite, deux actions, à son choix, contre le même débiteur. (Comp. infra, n° 737; Labbé, n° 206; Golmet de Santerre, t. V, n° 254 bis, III.)

706. — En disant que la confusion s'opère, lorsque le créancier devient héritier du débiteur, ou vice versa, nous supposons, bien entendu, un héritier pur et simple; c'est, en effet, seulement à l'héritier, qui accepte purement et simplement la succession, que s'applique la règle que l'héritier continue la personne juridique du défunt, et que le patrimoine héréditaire et son patrimoine personnel se confondent en un patrimoine unique : hœreditas adita jam non est hœreditas, sed patrimonium hseredis. (Comp. art. 724, 873, 1220.)

Mais il en est autrement de l'héritier, qui a accepté sous bénéfice d'inventaire.

Car, précisémeut, aux termes de l'article 802 : « L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'hé- « ritier l'avantage :

« 2° De ne pas confondre ses biens personnels avec

succession, et de conserver, contre e;ley lo « droit de ré lamer le payement de sc& créances. »

Ce ne serait don pas assez de dire que la confusion est résolue rétroactivement par l'acceptation bètaéfiéiattre de l'héritier, à; une époque quelconque postérieure à l'ouverture de la succession. Dès là, en effet, que l'héritier n'avait pas. accepté purement et simplement (ce qu'il fout bien .supposer, j our qu'il ait pu accepter bénéficiairement), son acceptation bénéficiaire remonte au jour de l'ouverture de la succession ; et le principe es' que la confusion n'a pas pu avoir lieu (comp.- inotre Traité des Successions, t. III, n° 181 ; Colmet de Santere, t. V, n° 255 fo's, I; Larombière, t. III, art. 1300, n°6).

707. — En quoi, la séparation. des patrimokes diffère, du bénéfice d'i, ventaire.

La séparation des patrimoines, en effet, est le plus ordinairement demandée par les créanciers de. la succession et par les légataires contre les créanciers de l'héritier, qui a accepté purement et simplement;- à ce point ^ue, d'après une doctrine très-accréditée, contre laquelle nous avons cru, pour notre part, devoir élever des objections, les créanciers de la succession et leslégataires n'auraient pas besoin de demander, la séparation des pa rimoines, lorsque l'héritier a accepté bénéficia ire m en t.

Eh bien! donc, l'héritier, ayant accepté purement et simplement, la confusion s'est opérée.

Mais ensuite, les creaaciesrs • de da succession) et^ies légataires demandent la séparation: .des .patrimoines.

Que va devenir la confusion, qui s'était opé/ée ?

Elle sera résolue, à compter du jour, de l'ouverture de la succession (comp. infrarn° 738).

La demande en séparation des patrimoines sJa^piljique, en effet, à tous les biens de sa succession; à ces seuls biens sans doute, avons-nous dit;. .mais aussi à tous ces

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