LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
biens! (Gomp. art. 878; notre Traité des Successions, ■t. V, n°128.)
En conséquence, elle doit remettre la succession, sous le rapport de sa composition active et passive, au même état où elle était au moment de son ouverture.
L'héritier était-il débiteur du défunt?
La créance du défunt r naît contre lui, au profit des créancrers de la succession et des légataires.
L'héritier, au contraire, était-il créancier du défunt?
La créance de l'héritier contre le défunt renaît, à son profit et au profit de ses créanciers personnels, contre les créanciers de la succession et les légataires. (Gomp. notre Traité précité, t. V, n° 133.)
Voilà ce qui résulte des principes, qui gouvernent la séparation des patrimoines.
Ajoutons que celte double solution ne résulte pas moins des principes, qui gouvernent la confusion.
Nous allons, en tffet, bientôt poser en principe, que la confusion ne doit pas préjudickr aux tiers.
Or, il est évident qu'elle leur préjudicierait, si les deux solutions, que nous venons de présentr, n'étaient pas admises !
Ne pas faire revivre la créance du défunt contre l'héritier, ce serait porter préjudice aux créanciers de la succession et aux légataires, en diminuant l'actif de la succession ;
Et ne pas faire revivre la créance de l'héritier contre le défunt, ce serait porter préjudice aux créanciers personnels de l'héritier, en augmentant cet actif, et en y ajoutant un élément; qui no s'y trouvait pas, Lors de son ouverture. (Comp. GolmetdeSan'erre, t. V, n° 255fo's,L)
708. — H n'y a pas d'ailleurs, en matière de confusion, à s'enquérir ni de la cause de la dette, ni de son objet, ni des différentes modalités, dout elle pourrait être assortie.
Que la dette ait pour cause un contrat ou un quasicontrat, un délit ou un quasi-délit;
Qu'elle ait pour objet un corps certain ou des quantités, fongibles ou non fongibles;
Qu'elle soit pure et simple, à terme ou conditionnelle;
11 n'importe!
Ces différentes circonstances, qui sont décisives, lorsqu'il s'agit de compensation (art. 1291), ne sont, au contraire, nullement à considérer, lorsqu'il s'agit de confusion (art. 1300).
Est-ce dans la même personne, que se trouvent maintenant réunies les qualités de créancier et de débiteur?
La confusion est faite !
C'est la conséquence de notre texte, comme aussi du motif essentiel, d'où résulte la confusion, à savoir : que Ton ne peut être, en aucun cas, débiteur de soi-même, ni créancier de soi même. (Comp. Cass., 18 juill. 1820, Sirey, 1821, I, 97; Cass., 1 1 déc. 1832, Dev., 1833, I, 140; Cass., 19 avril 1848, Guillot, Dev., 1848, I, 385; Sebire et Carterct, Encyclop. du Droit, v° Confusion, n° 14; Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 241 .)
709. — Faut-il du moins s'enquérir si la dette est civile ou si elle est seulement naturelle?
Pas d'avantage!
Paul est tenu, envers Pierre, d'une obligation naturelle; il lui a, par exemple, emprunté, pendant sa minorité, une somme de 10 000 fr., qu'il a dissipée, et qui n'a pas tourné à son profit.
Mais, à l'âge où il faisait cet emprunt, à vingt ans, il était en pleine possession de sa raison; et, dans son for intérieur, il reconi ait qu'il est obligé, nalurâ, à restituer à Pierre, celte somme, que Pierre, en effet, confiant dans sa raison et dans sa loyauté, lui a prêtée sans intérêts peut-être, pour lui rendre service et le tirer d'embarras, dans un moment de détresse.