‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 371 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. V

Mais à peine Paul, l'emprunteur, avait-il atteint sa majorité, qu'il décède ,

Et c'est Pierre, le prêteur, qui devient son héritier.

Y a-t-il confusion?

Comment serait-il possible de le nier!

Puisque les deux qualités de créancier et de débiteur sont désormais réunies dans la mêm? personne.

Mais à quoi bon? et quelle peut être la conséquence de cette réponse?

Le créancier d'une obligation naturelle n'a pas d'action en justice pour contraindre son débiteur au payement (art. 123a).

Or, comment se pourrait-il qu'il eût, après que l'obligation sera éteinte par la confusion, une action qu'il n'avait pas, lorsque l'obligation existait encore!

La position sera donc la même après qu'avant.

Objectera-t-on qu?, devenu créancier en même te "ps que débiteur, il peut désormais se payer à lui-même cette dette naturelle ?

Mais, répliquerait-on, ce serait un payement forcé, que le créancier exigerait du débiteur; tandis que le payement d'une dette naturelle doit toujours être volontaire.

Cette réplique, toutefois, ne serait pas victorieuse.

On objecte que c'est le créancier, qui va exiger du débiteur un payement forcé.

Nous répondons, en sens inverse, que c'est le débiteur qui va faire au créancier un payement volontaire !

C'est que, en effet, le débiteur et le créancier étant alors représentés par la même personne, on ne peut plus dire que le payement soit exigé par le créancier contre la volonté du débiteur.

« Le créancier, devenu l'héritier du débiteur, dit fort justement M. Labbé, représente et soutient à la fois les deux termes de l'obligation. Lorsque la dette naturelle est exécutée par une mutation de valeurs entre l'hérédité

et la fortune propre le l'héritier, c'est aus i bien le d' biteur, continué par son héritier, qui s'acquitte volontairement, que le créancier, qui s'empare de ce qui lui est dû. Les volontés du créancier et du débiteur s'accordent, puisqu'elles n'en font plus qu'une. » (N° 146.)

Voilà, en efet, ce que dédiait Papinien, dans une espèe semblable :

« AHqi ando (confusio) pro solutione ce 'it, si forte ereditor, qui pupillo sine luioris aucloritate nummos credidcrat, liserés et extitit; non enim quanto locupletior pupi'lus fartus est, consequitur; sed 'in solidum creditum suum ex haeredilcite retinet. » (L. 95, § 2, ff. dt Solut. et Libérât.)

La doctrine romaine nous paraît très-juridique.

Mais on voit qu'elle se rattache à l'effet de la confusion et à la question de savoir si c: mode d'extinction des oblige ious doit être, dans certains cas, assimilé au payement.... an aliquando pro solut i une ce 'at.

Nous espérons pouvoir bientôt lémontrer que la solution de Papinieo, en Droit romain, doit être aussi admise dans notre Dioit. (Comp. infra. n°718.)

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