‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 373 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. V

a Attendu, dit la Cour Je Cassation, qu'il résulte de cette disposition que, pour qu'une dette soit éteinte par ta confusion, il faut que les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne ; — Q e cetle réunion ne peut s'opérer qu'autant que la même personne se trouve avoir tout à la fois la plane riété de la créance, dont elle est débitrice, ou qu'el e devient débitrice de la créance, dont la pleine propriété lui appartenait; — Que la confusion n'est q 'imparfaite, et, par conséquent, incapable d'opérer l'extinction de la dette, lor^q e le débiteur n'acquiert, à quelque titre que ce -oit, que la nue- propriété de la créance par lui due, et qi e l'usufruit de cette créance appartient à un tiers — m (19 déc. 1838, Puujol, Dev., 1859, I, 133;'comp. Duranton, t. XII, n° 4G9 bis; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, n. 241; Larombière, t. III, art. 1300, n° 11.)

71:1. — C'est à peine s'il est nécessaire de dire que la confusion ne saurait s'opérer, lorsque celui, qui était originairement créancier, a cédé à un tiers sa créance, avant l'événement qui aurait pu la produire.

Je vous ce e la créance, que j'ai contre Paul ; et cette cession est signifiée à Paul, ou elle est acceptée par lui dans un acte authentique.

Vous voil-i donc régulièrement saisi de la créance; le créancier maintenant, ce n'est pas moi; c'est vous!

Ensuite, -Paul devient mon héritier.

Il n'importe !

Puisque les qualités de créancier et de débiteur ne peuvent plus désormais se réunir dans la même personne. (Comp. art. 1295.)

Mais, bien entendu, il faut, comme nous le supposons, que le cessionnaire ait été régulièrement saisi de la créance, avant l'ouvertufe de la succession, qui a pu rendre le débiteur créancier.

Autrement, la confusion Vopérèl ait; et si la si&n'û-

cation du transport n'avait pas déjà été faite au débiteur, elle ne pourrait plus lui être faite utilement. (Comp. Pothier, n° G46 ; Toullier, t. IV, n08 434-435; Duranton, t. XII, n° 480.)

712. — Dans l'exemple que nous venons de proposer, c'est le débiteur cédé, qui est deveuu héritier du créancier cédant, avant que le cessionnaire eût été régulièrement saisi de la créance.

Mais supposons, au contraire, que c'est le créancier cédant, qui est devenu héritier du débiteur cédé.

La solution devra-t-el!e être encore la même?

Non pas !

Pothier explique très-bien la raison de cette différence :

« Si celui, dit-il, qui était créancier de Pierre d'une certaine somme, m'a cédé sa créance, et que, avant que Pierre ait accepté le transport, ou que je le lui aie fait signifier, il devienne héritier de Pierre, qui est le débiteur, il se fera, à la vérité, confusion et extinction de la dette de Pierre, qu'il m'a cédée; mais, comme il était, par la cession qu'il m'a faite, débiteur envers moi de ce droit de créance, qu'il m'avait cédé, et que c'est par l'acceptation qu'il a faite de la succession du débiteur, et par conséquent par son fait, que cette créance, qu'il m'avait cédée, a été éteinte, il est tenu de m'en fournir la valeur; car tout débiteur est tenu de payer le prix ou la valeur de la chose, qu'il devait, lorsque c'est par son fait qu'elle a cessé d'exister. » (N° 646.)

Cette solution est incontestable.

A ce point même, que l'on pourrait dire que la confusion, dans ce cas, ne s'opère pas, à l'encontre du cessionnaire dans ses rapports avec le cédant, en vertu du principe, que nous allons bientôt poser; à savoir : que la confusion ne peut pas avoir lieu, au préjudice des droits acquis à des tiers. (Comp. Duranton, t. XII, n° 480; Larombière, t. III, art. 1300, n° 8.)

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