LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
713. — C'est en vertu de ce principe, qu'il faut aller plus loin encore, et décider que la confusion ne pourrait pas s'opérer, alors même que la créance n'aurait pas cessé d'appartenir au créancier originaire, si, au moment où les deux qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, un tiers avait le droit de s'opposer à ce que le payement de cette créance fût fait à son préjudice, en vertu, par exemple, d'une saisie-arrêt antérieurement pratiquée.
Le payement, en cas pareil, ne pourrait pas avoir lieu au préjudice du créancier saisissant (art. 1242);
Ni la compensation non plus (art. 1298).
Encore moins la confusion, pourrions-nous dire.
Encore moins ! car elle n'équivaut pas à un payement ni à une compensation, (Comp. Larombière, t. III, art. 1300, n° 9.)