‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 377 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CIUP. Y · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CIUP. Y

« Et puto, adilione hœreditatis, confusione obligationis eximi personam. » (L. 71, princ. ff. de Fidejuss. et Mandat.)

D'où les interprètes ont déduit cette maxime, qui est devenue Tune des règles de notre matière :

« Confusio magis eximit personam ab obligatione, quam extinguit obligalionem. » (Comp. le tome III de ce Traité, n° 404.)

Telle était, en effet, la doctrine de Pothier : « La confusion, disait-il, fait seulement que la personne du débiteur, en qui se trouve concourir la qualité de créancier, cesie d'être obligée, parce qu'elle ne peut pas l'être envers elle-même : Personam eximit ab obligatione. » (N° 645.)

Cette explication est ingénieuse; et nous l'avons déjà rappelée ailleurs. (Comp. notre Traité précité.)

Il faut reconnaître, pourtant, qu'elle n'est pas tout à fait irréprochable.

Logiquement, se peut-il qu'il existe une dette sans un débiteur, une obligation sans un obligé !

« Il est difficile, dit fort justement M. Labbé, de comprendre que l'obligation survive dans sa consistance objective, lorsque l'un des sujets nécessaires de ce rapport disparaît, est anéanti. » (N° 283.)

Et la règle, ainsi formulée, ne produirait pas, en effet, logiquement toutes les conséquences, que nous allons voir dériver de la nature spéciale, qui distingue la confusion d'avec les modes réguliers d'extinction des obligations.

Ce qui nous paraîtrait plus exact, ce serait de dire, avec un amendement :

Confusio non extinguit obligalionem; sed magis personam eximit ab actione.

Oui 1 voilà ce qui caractérise essentiellement la confusion ; c'est, comme nous l'avons dit, la paralysie de l'action; c'est l'impossibilité de fait, pour le créancier devenu débiteur, de s'actionner, de se poursuivre lui même!

«Quem de evictione tenet actio, eumdem agentem repelht exceptio. »

Je ne puis pas poursuivre un tiers, que je devrais moimême garantir contre cette poursuite.

A plus forte raison, ne puis-je pas me poursuivre moimême.

717. — Telle est la seule cause de la confusion I Et nous ajoutons : tel est aussi son seul effet.

Au delà et en dehors de cette cause, l'obligation continue de subsister et de produire tous les effets, qu'elle est susceptible de produire, sans le secours de cette action en justice, que le créancier ne peut plus exercer contre lui-même.

Mais l'obligation n'est pas éteinte !

Mais la confusion ne détruit pas, ne change pas l'état de choses antérieur, au préjudice de ceux qui continuent d'avoir un intérêt légitime à l'invoquer.

Aussi, faut-il se garder de prendre à la lettre cette définition, que l'on peut voir dans le Glossaire du Droit français :

' « La confusion est Y anéantissement du droit par la réunion, dans la même personne, des qualités de débiteur et de créancier. »

Il s'en faut bien !

Concluons donc que la confusion ne doit nuire, dans ses effets, à personne :

Ni aux tiers;

Ni au créancier, devenu héritier du débiteur;

Ni au débiteur, devenu héritier du créancier;

Toutes les fois, disons-nous, que les tiers, le créancier ou le débiteur, auront un légitime intérêt à invoquer l'existence actuelle de l'obligation.

Voilà le principe.

Nous avons maintenant à déduire les conséquences importantes, qui en dérivent.

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