LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
la confusion n'empêche pas que la créance, qu'elle vient d'atteindre, ne doive être, pour le calcul de la quotité disponible, comprise dans la composition de la masse.
Paul, ayant deux enfants, a prêté à l'un d'eux 1 00 000 fr.
Il meurt ensuite, laissant dans sa succession, outre sa créance contre l'enfant débiteur, un actif de 300 000 fr.
Et il a légué à un tiers sa quotité disponible, qui est du tiers, puisqu'il laisse deux enfants (art. 913).
Mais le tiers de combien?
L'enfant débiteur pourrait-il prétendre que c'est seulement de 350 000 fr., puisque la créance de 100 000 fr. que son père avait contre lui, s'est éteinte, par confusion, au moment même de l'ouverture de la succession, jusqu'à concurrence de sa vocation héréditaire, qui est de moitié?
Évidemment non!
Une telle solution, en avantageant d'autant l'enfant débiteur, porterait, du même coup, le préjudice le plus inique à l'autre enfant réservataire et au légataire de la quotité disponible.
Il faut donc comprendre tout entière dans la masse, la créance de la succession contre l'enfant débiteur.
Cette créance, en effet, elle est là, tout entière; non payée ni satisfaite en aucune façon !
Et rien ne s'oppose à ce qu'elle continue à être en Droit, comme elle est en fait, l'un des éléments de l'actif héréditaire.
Car il n'est besoin, pour cela, d'aucune action en justice, que le créancier, devenu débiteur, formerait contre lui-même.
Il ne s'agit que d'un compte de valeurs à établir entre la succession et l'héritier.
Or, ce compte est parfaitement possible, malgré la confusion :
« Quoniam, disait le jurisconsulte romain, et cum debitorcreditori suo hœres extiterit, ratio quasdam inter hœredem et hœreditatem ponitur.... » (L.41 , §2, ff. de Evictioiibus.)
719. — Il en serait, bien entendu, de même, en sens inverse, si l'un des héritiers réservataires, au lieu d'être débiteur du défunt, se trouvait être son créancier.
La confusion n'empêcherait pas non plus que sa créance demeurât l'un des éléments du passif de la succession, et ne dut être déduite, conformément à l'article 922, pour la composition active de la masse.
La considérer comme éteinte, ce serait, cette fois, en avantageant d'autant la succession, c'est-à-dire les autres réservataires et le légataire de la quotité disponible, porter, du même coup, le préjudice le plus inique à l'héritier réservataire créancier, qui se trouverait privé de sa créance, sans avoir reçu ni le payement, ni aucune satisfaction équivalente?
Qu'importe, au point de vue où nous sommes, que le débiteur ou le créancier du défunt soit l'un de ses héritiers ou un tiers?
Cela n?importe en aucune façon !
C'était aussi la remarque de Jalien :
«.... Quia, si alius quilibet hœres extitisset, cenfum in sere alieno ponerentur. » (L. 87, § 2, ff. ad Legem Falcidiam; L. 1, § 18, h. t.; comp. notre Traité des Donations entre-vifs et des Testaments, t. II, n° 266; Duranton, t. XII, n° 481 ; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 242; Larombière, t. III, art. 1300, n° 3; Colmet de Santerre, t. V, n°252fo's,IV.)
720. — Paul est créancier d'une somme de 1 00 000 fr. contre Pierre.
Il fait un testament, par lequel il lègue cette créance à Jacques.
Ensuite, il devient héritier de Pierre.
Et il meurt, sans avoir changé son testament.
Quel va être le sort du legs?
La réponse du jurisconsulte romain, sur un cas pareil, était très-explicite :
« Unde Juliano placuit, disait Terentius Clemens; et si