LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
Jebitori hœres extitcrit créditer, posteaque ipse crédit >r decesserit, legatum extingui; et hoc verum est; q ta confusione perinde extinguitur obligatio ac solutione ». (L. 21 , princ. et § 1, ff. de Libérât, legata.)
Le legs est éteint!
Parce que la créance elle-même est éteinte par la confusion, comme elle l'eût été par le payement.
Voilà bien la doctrine primitive, dans toute sa pureté; on ne saurait, en effet, assimiler plus complètement la confusion au pay ment lui-même!
Faut-il admettre, dans notre Droit, la solution romaine?
Nous ne le pensons pas.
Il y a un cas d'abord, dans lequel la solution contraire nous paraîtrait incont stable; c'est celui où il serait reconnu que, dans l'intention du tesfateu", le legs a pour objet, non pas précisément la créance elle-même, le nomen , qui lui appartenait contre le tiers débiteur, mais plutôt la valeur de cette créance, c'est-à-dire une somme d'argent, dont la désignation de cette créance, dans le testament, n'a eu pour but que d'indiquer le chiffre et le mode de recouvrement.
Nous avons, en effet, déjà reconnu ailleurs qu'un legs, ainsi conçu, ne deviendrait pas caduc par le piyement, qui aurait été fait de la créance au testateur lui-même. (Gomp. notre Traité des Donations entre-vifs et des Testaments, t. V, n" 237 et 340.)
A plus forte raison, ne deviendrait-il pas cadnc par la simple confusion, qui résulterait de ce que le testateur serait devenu l'héritier du débiteur de la créance léguée.
Telle était d'ailleurs aussi sans doute la pensée de Terentius, qui semblait bien n'admettre l'extinction du legs par la confusion , que dans les mêmes cas où cette extinction aurait eu lieu par le payement; car telle était sa prémisse r
« Si id quod mihi deberes, vel tibi vel alii legavero, id
que mihi solveris, vel quolibet alia ratione liberatus a me fueris, extinguitur. » (Loc. supra cit.)