I. L'article 1257, premier alinéa, est ainsi conçu
« Lorsque le créancier refuse de recevoir son paye- « ment, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et, « au refus du créancier de les accepter, consigner la « somme ou la chose offerte. »
Cette procédure est donc, pourrions-nous dire, en deux actes :
o. — Le premier représente les offres réelles j