D'après la seconde disposition de l'article
« La confusion, qui s'opère dans la personne de la « caution, n'entraîne point l'extinction de l'obligation « principale. »
Le créancier a succédé à la caution; ou la caution a succédé au créancier.
Quel sera l'effet de cette confusion des deux qualités de créancier et de caution réunies dans la même personne ?
La réponse est bien simple :
La caution est libérée.
Le débiteur principal ne l'est pas.
Quand nous disons que la caution est libérée, c'est dans le sens de la libération spéciale et singulière, que la confusion produit; en ce sens que l'action du créancier contre la caution se trouve paralysée et frappée d'inertie.
Qui pourrait, en effet, désormais la poursuivre?
Le créancier ?
Mais le créancier, c'est aussi la caution !
11 ne peut pas se poursuivre lui-même; et nul ne peut être à lui-même sa propre caution... pro eodem apud eumdem ! (L. 71, ff. de Fidejussor.)
727. — Quant au débiteur principal cette confusion des qualités de créancier et de eau-ion ne saurait évidemment lui profiler.
« In 1er crcditorem et adpromissorem confusione fada, reut non libcratur, » disait Uîpien. (L. 43, in fine, ff. de Solulionibus.)
C'est ce que dit aussi notre texte ; et fort justement.
La dette princr aie, en effet, peut subsister, lors même que les garanties accessoires, dont elle était munie, disparaissent !
Pourquoi d'ailleurs la dette principale serait-elle alors atteinte dans son existence?
D'une part, elle n'a pas été payée;
D'autre part, l'action pour en obtenir le payement, est toujours là, pleine de vie et d'efficacité, dans les mains du créancier.
Le débiteur principal peut donc être poursuivi pour le payement de sa propre dette, de cette dette dont le poids doit peser définitivement sur lui, sans recours contre aucun autre !
728. — On voit que les dispositions de l'article 1301 s'expliquent, en effet, logiquement par le caractère exceptionnel de la confusion, tel que nous l'avons prétenté.
Entreprenez, au contraire, de les expliquer par la supposition d'un payement fictif, qui résulterait de la confusion.
Combien toutes les conséquences vont être différentes de celles, que nous proposons, et que le texte lui-même consacre.
Il s'ensuivrait, par exemple, dans le cas qui nous occupe, que La caution devrait être considérée comme ayant payé le créancier; et que celui-ci aurait été satisfait par le résultat d'un règlement de valeurs entre son patrimoine personnel et le patrimoine de la caution.
Pourtant, la dette principale n'était celle ni de l'un ni de l'autre :