‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 393 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. V

Donc, le voici, en effet, tenu à deux titres : i° en vertu de sa dette personnelle ; 2° en vertu de la dette de son auteur, devenue désormais aussi sa dette personnelle.

Est-ce q^e L succession est un mode d'extinction des obligation b?

Apparemment non!

Et, tout au contraire, la succession, au lieu d'éteindre les obligations, les transmet et les conserve!

Ce codébiteur, devenu héritier de son codébiteur, est donc désormais tenu de la dette à deux titres.

C'est ce que disait aussi, d'ailleurs, Ulpien luimême :

« Non esse novum ut du% obligationes in unius persona concurrant. »

Et il ajoutait, fort justement, que ce codébiteur remplit, en effet, désormais, deux rôles : « .... duas obligattonis sustinet. »

En conséquence, la dette solidaire, à laquelle il a succédé, continue de subsi.-ter, dans sa personne, à côté de sa propre dette.

Elle continue, disons-nons, de subsister, soit dans l'intérêt du créancier, soit dans l'intérêtdes autres codébiteurs.

Le créancier ! il pourra le poursuivre, en vertu de l'une ou de l'autre obligation, suivant qu'il le croira de son plus grand intérêt ; et les cautions et les hypothèques, que le codébiteur décédé avait fournies au créancier, continueront de subsister.

Les codébiteurs ! ils pourront le comprendre , pour deux parts, dans la division, qui se fera entre eux de la dette commune (art. 1213).

Car cette confusion ne doit pouvoir nuire ni au créancier, ni aux autres codébiteurs.

738. — C. Il nous reste à examiner si la confusion, lorsqu'elle s'est une fois opérée, peut être ensuite anéantie ou résolue rétroactivement. (Supra, n° 698.)

L'in'érêt de cette thèse est considérable.

Il s'agit de savoir si la créance peut, après que la confusion a cessé, reprendre sa force et son efficacité, à rencontre des tiers, avec toutes les sûretés accessoires, dont elle était munie, gage, hypothèque ou cautionnement.

La réponse se trouve dans une distinction importante :

Non! si la cessation de la confusion procède ex causa nova et voluntariâ, d'une cause nouvelle et volontaire ;

Oui! si elle procède ex causa antiquâ et necessariâ, d'une cause ancienne et nécessaire ;

Distinction, que nous avons déjà posée, dans une autre matière, précisément en ce qui concerne aussi la confusion. (Comp. notre Traité de la Distinction des biens ; — de la Propriété ; — de l'Usufruit ; — de ï Usage et de V Habitation, t. II, nos 684-687.)

759. — a. Et d'abord, disons-nous, la créance ne reprend pas son efficacité à l'encontre des tiers , lorsque la confusion cesse en vertu d'une cause nouvelle et volontaire.

Nouvelle, c'est-à-dire postérieure au fait juridique, qui l'a produite ;

Volontaire, c'est-à-dire dépendant du fait libre du créancier ou du débiteur.

Est-il besoin de justifier une telle proposition 1

C'est un principe général de notre matière, que lorsqu'un mode de libération, quel qu'il soit, s'est accompli au profit du débiteur, de telle sorte que les tiers, qui se trouvaient engagés dans la dette, ont acquis le droit de ne plus être poursuivis, il n'appartient plus désormais à celui dans la personne duquel la libération s'est opérée, de leur enlever ce droit et de changer leur situation. (Comp. notamment art. «211, 1255, 1261, 1262, 1263, etc.)

Or, par la confusion qui s'est opérée, dans la même personne, des qualités de créancier et de débiteur, l'action, qui résultait, à l'encontre des tiers, de la créance, se trouve

paralysée; à ce point que l'on s'est, dès longtemps, accoutumé à dire qu'elle est éteinte, en ce qui les concerne, avec la créance elle-même.

Donc, il ne peut plus dépendre de la volonté du créancier, de Y ex -créancier, pourrions -nous dire, au point de vue où nous sommes, en ce moment, placé, de lui rendre la vie et le mouvement, au préjudice des tiers. (Comp. supra, n°722;Cass., 11 déc. 1832, Dev., 1833, 1, 140; Cass., 19 avril 1848, Guillot, Dev., 1849, I, 385; Duranton, t. XII, n° 487 ; Troplong, du Cautionnement, n°482; Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 243; Larombière, t. III, art. 1300, n° 14; Golmet de San terre, t. V, n° 255 bis, III.)

740. — 6. Mais, au contraire, la créance, avonsnous ajouté, reprend vie et force, à l'encontre des tiers, lorsque la confusion cesse en vertu d'une cause ancienne et nécessaire :

Ancienne, c'est-à-dire antérieure au fait juridique, qui l'a produite, ou du moins contemporaine de ce fait ;

Nécessaire, c'est-à-dire indépendante de la volonté de celui, dans la personne duquel la confusion s'était opérée.

C'est que, en effet, dans ce cas, la cause elle-même de la confusion se trouve anéantie ou résolue in prœteritum, comme si elle n'avait jamais existé.

De sorte qu'il n'est plus possible à personne d'invoquer un prétendu effet d'une cause qui, aux yeux de la loi, est réputée rétroactivement n'avoir pas été produite I

Aussi, a-t-on pu dire fort justement, dans ce cas, que la créance..., non a morte, sed a somno resurgit!

Elle ne renaît pas ; car elle n'était pas morte ;

Seulement elle a sommeillé; et la voici qui se réveille!

Cet anéantissement rétroactif de la confusion peut procéder principalement de deux causes :

Soit de la nullité déclarée du titre juridique, d'où la confusion était d'abord résultée, en apparence •

Soit de la rescision ou de la résolution de ce titre.

7 il . - Pi;ul a institué Pierre son légataire universel.

Pierre était son débiteur d'une somme de 100 000 fr., pour sûreté de laquelle il lui avait fourni une caution et une hypothèque.

Pierre est donc libéré par la confusion; et, du mrme coup; se trouvent aussi libérées la caution et l'hypothèque.

Mais voilà que lnéri ier légitime de Paul demande la nullité du testament fait par son auteur; et cette nullité est, en effet, prononcée judiciairement.

Qu'en résulte-t-il ?

Que Pierre n'a jamais été légataire universel, et qu'aucune confusion, dès lors, n'a eu lieu.

Il demeure doue ce qu'il était, débiteur envers la succession de Paul, d'une somme de I00 0C0 fr., garantie par une caution et par une -hypothèque.

De même qu'il demeurerait créancier, s'il avait été créancier, au lieu d être débiteur. (L. 87, § -1, ff. de Adquir. veî omittenda hxrcditate.)

Quod nullum est, nullum prolucit effectum.

742. — La même solution, d'ailleurs, sera applicable, si le titre juridique, en vertu duquel la confusion s'est opérée, au lieu d'être déclaré nul, est atteint par l'eff.t d'une condition résolutoire accomplie.

Car précisément, l'effet de la condition résolutoire est de remettre les choses au même état que si le titre résolu n'avait pas existé! (Arg. des art. 1 183, 21 77> etc.)

Nous en avons déjà rencontré, en matière même de conrusion, plusieurs exemples.

Un héritier est déclaré indigne. ^Art. 727-729.)

Qu'en avons-nous conclu ?

« Q ;e tous les droits réels et personnels, que la confusion momentanée avait éteints, soit du chef de la suc cession contre l'indigne, soit du chef de l'indigne contre la succession, vont renaître, de part et J'.-mlre, après indignité prononcée. » (Comp. notre Trailé des Successions, t. I, n° 302 bis.)

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