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74o. — L'article 1302 est ainsi conçu : « Lorsque le corps certain et déterminé, qui était l'ob- « jet de l'obligation, vient à périr, est mis hors du com- « merce, ou se perd, de manière qu'on en ignore absoa lument l'existence, l'obligation est éteinte, si la chose « a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur, et a avant qu'il fût en demeure,
« Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne « s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte, « dans le cas où la chose fût également périe chez le « créancier, si elle lui eût été livrée.
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« Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit, qu'il « allègue.
« De que'que manière que la chose volée ait péri ou « ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui Ta a soustraite, de la restitution du prix. »
Tel est le mode d'extinction, que l'article 1234 désigne aussi sous le nom de Perle de la chose.
746. — Nous avons, sur ce mode d'extinction, trois points [ rincipaux à examiner :