III. Quels en sont les effets
747. — I. Nous demandons d'abord à quelles obligations est applicable le mode d'extinction déterminé par l'article 1302.
Le texte est formel !
Il s'applique aux obligations, qui ont pour objet un corps certain et déterminé.
Et, par conséquent, il vise uniquement, dans ses termes même;-?, les obligations de donner, et non pas les obligations de faire ou de ne pas faire.
On a, toutefois, prétendu que cette section : De la perte de la chose due, avait, dans la pensée du législateur, une portée plus grande.
« Attachons -nous, disait M. l'avocat général Nicias Gaillard, devant la Gour de Cassation, à déterminer ce que c'est, dans le sens de la loi, que la perte de la chose, et à fixer la portée de cette disposition.
« La clwse, ce n'e&t pas seulement ce qu'on s'est obligé à donner; c'est tout aussi bien ce qu'on s'est obligé à faire. » (Art. 1126; Cuss., 9 janv. 1856, Miard, Dev., 1856, I, 138.)
M. Larombière, en reconnaissant que le texte même des articles 1302 et 1303 ne se rapporte qu'aux obligations de donner, ajoute pourtant aussi que : • « Par les termes généraux, dans lesqueL est rédigée la