LIVRE III. TITRE 1.1. CHAP. V. 57 J
Rubrique de cette section, elle s'applique également aux obligations de donner et aux obligations défaire. » (T. III, art. 1303, n°1.)
Maisoette interpré'.ation,soit de la Rubrique, ^uitde? articles de notre section, .manque, suivant nous, d'exactitude.
Il est vrai que le mot : chose, est employé, par l'arLi cle 1 126, dans un sens très-large; et nous avons aussi remarqué que dans ce texte, en effet, il signifie.... « ou un bien, qu'il faut donner, ou un fait, qu'il faut accomplir, ou un fait, dont il faut s'abstenir.» (Comp. le tome I de ce Traité, n° 302, et le tome III, n° 4.)
Ce sens large est-il également celui que le législateur y a attaché dans notre section?
La négative nous semble évidente !
Quand l'article ! 234 met la perte de la clwse au nombre des modes d'extinction des obligations, et quand notre section, intitulée : De la perle de la chose due, venant organiser ce mode particulier d'extinction, emploie les termes très-significatifs, dans lesquels sa édaction est conçue, on ne saurait, à notre avis, mettre en doute que cette section est spéciale à l'obligation de donner.
Tous ses termes en témoignent !
Et il y a, en effet, d'autant moins lieu d'en doute?*, qu'elle a été empruntée à Poihier, qui évidemment, dans son chapitre vi, où il s'en oceupe, n'avait en vue que les obligations d'un corps certain et déter.niné, comme il le dit expressément (n° 657), et comme notre article 1302 le dit après lui.
C'e^t d'ailleurs aussi ce qu'ont uécla é les orateurs du gouvernement, qui n'applq^ent l'a ticle 1312 qu'à l'obligation de livrer la chose. (Comp. B4g t-Ptéameneu, Exposé des motifs, Locré, L^gislat. civ., t. XII, p. 388.)