L article 1302, en un mot, correspond à
Les d ux textes sont également applicables à l'obligation de donner un corps certain et déterminée;
Avec cett-3 différence seulement que l'article 1245 prévoit le cas de la perte partielle de la chose due, tandis que l'article 1302 prévoit le cas de la perte totale.
749. — Oh! sans doute, le principe même, sur lequel est fondée la section : De la perte de la chose due, dans l'obligation de donner, n'est pas non plus étranger à l'obligation de faire.
Notre section, en effet, a pour base deux dispositions, qui, dans leur formule même, s'appliquent aux obligations de faire ou de ne pas faire, comme aux obligations de donner.
Aux termes de l'article 1 147 :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement « de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution « de l'obligation, soità raison du retard dans l'exécution, « toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution « provient d'une cause étrangère, qui ne peut lui être u imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de « sa part. »
Et l'article 1 148 ajoute :
c 11 n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts, lorsque, «r par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le a débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi « il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. »
Assurément oui !
Et nous avons aussi présenté ces deux textes comme renfermant une application du principe consacré par l'article 1302. (Comp. le tome I de ce Traité, n° 565.)
Mais ce que nous maintenons, c'est que notre section actuelle, avec ses deux articles 1302 et 1303, se rapporte exclusivement à l'obligation de donner.
Aussi, MM. Aubry et Rau, voulant traiter, à celte place, des obligations de faire ou de ne pas faire, en même temps que des obligations de donner, se sont-ils vus contraints de changer la Rubrique, contrairement à M. Larombière, qui la considère comme si générale !