‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 404 sur 427 · LIVRE 111. TITRE III. CIIAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE 111. TITRE III. CIIAP. V

Et ils l'ont intitulée ainsi, dans leur ouvrage :

« Du mode d'extinction résultant de la provenance d'un empêchement, qui rend impossible l'accomplissement de V obligation. »

Formule trop générale peut-être, et qui semblerait faire aux débiteurs des promesses, qu'elle ne pourrait certainement pas tenir 1 (Comp. le tome IV de ce Traité, n0,6 et 16.)

Nous aimons donc mieux, pour notre part, conserver la rubrique législative, et exposer d'abord les articles 1302 et 1303 dans l'application précise et spéciale, que le législateur lui-même en a faite;

Sauf à rappeler ensuite que le principe, sur lequel elle repose, s'applique également aux autres obligations.

750. — Il faut même ajouter que notre section actuelle ne prévoit pas indistinctement toutes les obligations de donner, mais seulement les obligations pures et simples ou à terme.

C'est une remarque, que nous avons eu déjà l'occasion de présenter. (Comp. le tome I, n° 419.)

Quant à celles des obligations de donner, qui sont accompagnées de quelques modalités spéciales, c'est dans les sections elles-mêmes où le législateur s'occupe de ces modalités, qu'il a réglé spécialement aussi, pour chacune d'elles, la question des risques et de la perte de la chose.

C'est ainsi que nous avons traité de la perte de la chose :

Dans une obligation conditionnelle, à la section Des obligations conditionnelles (art. 1182 et suiv.; comp. le tome II de ce Traité, n08 416 et suiv.);

Dans une obligation alternative, à la section Des obligations alternatives (art. 1193 et suiv.; comp. le tome III, n09 69 et suiv.) ;

Et dans une obligation solidaire, à la section Des obli ■ gâtions solidaires (art. 1205; comp. le tome III, n°408).

De sorte que cette section : De la perte de la chose duc, est, on effet, uniquement relative à l'obligation de donner pure et simple ou à terme.

751. — « 11 est évident, disait Pothier, que les obligations d'un corps certain et déterminé s'éteignent par l'extinction de ce corps certain et déterminé » (n° 657).

A l'impossible nul n'est tenu !

Je vous devais telle chose, in specie, in ipso individuo, cette chose-là elle-même, et non pas aucune autre !

Si elle périt, il esc clair que mon obligation de vous la livrer, est éteinte !

7o2. — Mais il faut, pour cela, en effet, qu'il s'agisse d'un corps certain et déterminé.

Et nous disons aussi qu'il est évident que ce mode d'extinction est étranger aux obligations de donner, qui ont pour objet des quantités ou des choses déterminées seulement quant à leur espèce.

Je vous dois une comme de 10 000 francs; — ou cinquante mesures de blé; — ou dix tonneaux de vin.

Les quels?

Nous ne savons pas encore.

Ces objets indéterminés de mon obligation ne deviendront déteruiinés que lorsqu'ils seront, au moment de la délivrance, comptés, pesés ou mesurés (art. 1 595).

Voilà donc une obligation, qui ne saurait s'éteindre par la perte de la chose.

Car, toutes les choses comprises dans ce genre, ne périront pas,... genus non périt!

C'est en ce sens que l'on dit :

« Incendium sere alieno non exuit dëbitorem. » (L. II, Cod., Si certum petatur; comp. art. 1022, 1246; notre Traité des Donations entre-vifs et des Testaments, t. IV, n09707 et 731.)

753. — Il n'en serait autrement que dans le cas, très-rare, mais qui pourtant n'est pas impossible, où le genre tout entier, auquel l'objet de l'obligation appar-

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