LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
tient, viendrait à cesser de pouvoir être l'objet de l'obligation; comme si la collection d'êtres, dont i! fait partie, était soustraite du commerce, et devenait illicite, de licite qu'elle était d'abord (comp. wfra, n° 759).
754. — Ajoutons que l'explication, que nous venons do fournir, nr dit s'entendre que du cas où l'objet de l'obligation appartient à un genre illimité, genus illirnitâlum, du vin, du blé, de l'argent.
Elle serait donc inapplicable au cas où l'objet de l'obligation appartiendrait, au contraire, à un genre limité, genus limita tum.
Je me suis obligé à vous livrer l'un des tonneaux de vin, qui sont dans ma cave « .... unum de certis. »
Tous les tonneaux, qui sont dans ma cave, périssent par cas fortuit.
Voilà mon obligation éteinte! jX, 37, ff. de Verborum obligationibus.)
Sans aucun doute, puisque la voilà désormais impossible à remplir.
Seulement, il importe, en cas pareil, de bien examiner si Y assignat est limitatif ou seulement démonstratif.
Les termes de la convention et les circonstances du fait sont à considérer soigneusement pour résoudre cette question d'interprétation.
L'assignat serait limitatif, dans l'exemple que nous venons de présenter.
Il serait démonstratif, dans l'exemple, que Pothier présente, d'un débiteur, qui s'est obligé à fournir un tonneau de vin, à prendre dans ceux de sa cave (n° 659 ; arg. des art. \ 1 95-1 1 96; comp. notre Traité des Donations entre-vifs et des Testaments, t. IV, n08 733 735; Duranton, t. XII, n° 491 ; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 245; Colmet de Santerre, t. V, n° 56 bis, II; Larombière, t. III, art. 1302, n° 5).
755. — H. Nous avons, en second lieu, à rechercher dans quels cas et sous quelles conditions est applicable
le mode d'extinction de l'obligation, qui résulte de la perte de la chose due. (Supra, n° 746.)
Et d'abord, il est évident qu'il ne peut avoir lieu que dans le cas où la perte de la chose est totale « .... lorsque la chose est totalement périe, » disait Pothier (nos 660 et 669, comp. art. 1601).
La preuve en résulte de tous les termes de l'article 1302;
Comme aussi du motif essentiel, sur lequel il est fondé, à savoir : que l'obligation alors s'éteint, parce qu'il ne peut pas y avoir d'obligation sans un objet.
Elle ne s'éteindrait donc pas, si la perte de la chose n'était que partielle.
Et, dans ce cas, ce n'est par l'article 1 302 qui serait applicable.
Ce serait l'article 1 245 :
« Le débiteur d'un corps certain et déterminé est li- « béré par la remise de la chose due, l'état où elle se « trouve lors de la livraison, pourvu que les détériora- « tions, qui y sont survenues, ne viennent point de son « fait ou de sa faute, ni de celles des personnes dont il « est responsable, ou que, avant ces détériorations, il ne « fût pas en demeure. »
756. — Il en serait ainsi, dans le cas même où, après la perte totale de la chose, il en resterait des débris ou des accessoires.
Apres la perle totale de la chose, c'est-à-dire après la destruction complète de sa substance juridique.
« .... Destructâ forma substantiali , res interiisse videtur... », disait Brunus, dans son Traité des Intérêts, cité par Pothier (n° 669).
Seulement, le débiteur devrait livrer au créancier les débris, les accessoires, qui en resteraient, et les actions qu'il pourrait avoir relativement à la perte de la chose.
C'est la disposition de l'article 1303, qui s'accorde, sous ce rapport, parfaitement avec l'article 1302.