LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
757. — Quel intérêt y a-t-il à distinguer entre le cas de perte totale de la chose et le cas de perte partielle, pour appliquer au premier l'article 1302, et au second
L'intérêt est considérable!
Puisque, dans le premier cas, l'obligation est éteinte et qu'elle n'est pas éteinte dans le second cas.
Ainsi, nous allons voir que, d'après une doctrine, qui compte d'imposants suffrages, dans le cas de l'article 1302, lorsqu'il s'agit d'un contrat synallagmatique, le débiteur, libéré de son obligation par la perte de la chose, cesse d'être créancier en même temps qu'il cesse d'être débiteur; la perte de la chose n'éteint pas seulement son obligation delà livrer; elle éteint aussi l'obligation, du créancier, de payer le prix. Nous ne partageons pas cette doctrine sur laquelle nous reviendrons bientôt.
Mais, en admettant même qu'elle fût exacte , sur l'article 1302, pour le cas de perte totale, il nous paraît évident qu'elle ne le serait pas, sur l'article 1245, pour le cas de perte partielle.
758. — Nous allons voir aussi que, dans le cas de perte totale, d'après l'article 1302, celui qui a soustrait la chose par un vol au propriétaire, est tenu de la restitution du prix, de quelque manière que la chose volée ait péri, sans pouvoir être admis à prouver qu'elle aurait également péri chez le propriétaire, si elle ne lui avait pas été soustraite.
Telle est, du moins, notre doctrine sur cette thèse controversée; et nous entreprendrons bientôt de l'établir.
Mais nous reconnaissons que cette doctrine, qui est, à notre avis, exacte sur l'article 1302, pour le cas de perte totale, ne le serait pas sur l'article 1245, pour le cas de perte partielle.
D'une part, le texte de l'article 1245 ne renferme pas la disposition rigoureuse, que renferme l'article 1302.
Et d'autre part, ctl, «liera éla .t, en i. " !, rigou-
rc sflj ne saurait être étendue au delà des termes mêmes de la ioi;
Avec d'autant plus de raison, que la situation n'est pas, dans les deux cas, la même, puisque, dans le ea où la perle n'est que partielle, le voleur remplit, en réalité, toute son obligation relativement à la chose, en restituant au propriétaire cette ebos elit-même en. nat re, dan l'état où elle se trouve. (Comp. Larombière, t. .111, art. 1302, n°1-'i.)
169. — La perte totale de la chose peut résulter de ce que cette chose a cessé de pouvoir être, physiquement ou légalement, l'objet d'une obligation valable.
La chose vient à périr.
Je vous devais tel cheval, tel troupeau. Le cheval et
le troupeau sont tmozts ! « subir actis mortalilale servis
aut pecoribus, aliisque rébus casu intercidentibus..., » (L. 49, iï. de Vi et vi armata..)
La chose est mise hors du commerce.
Je vous devais, dit Pothier, un certain minot de terre; et, par autorité publique, on l'a pris pour faire un grand chemin (n° 650). Ou, j'étais, envers vous, débiteur de certaines armes ou de certaines substances; et une loi interdit le commerce de ces armes ou de ces substances, déclarées désormais dangereuses ou vénéneuses.
La chose se perd, de manière quon en ignore absolument V existence.
Car une chose, qui est perdue, disait aussi Pothier, à qui cette formule est presque textuellement empruntée, est peu différente de celle, qui a cessé d'exister; « comme, lorsque, par une violence, à laquelle le débiteur ne pouvait pas résister, la chose, qu'il devait, lui a été ravie par des voleurs, qui l'ont emportée on ne sait pas où ! » (N° 656.)
7 GO. — Mais, quelle que soit l'espèce d'événement, d'où résulte la perte totale de la chose, quatre conditions
UUBB in. ïiTiit m ciiap. v. 587
sont néces.ai es pour que cette perte entraîne i'extinction de l'obli0ation du débiteur.
Il faut .
1° Que la perte soit arrivée par cas fortuit, sans sa faute ou sans son Lit;
2° Qu'il ne soit pas en demeure;
3° Qu'il ne se soit pas chargé des cas fortuits;
V Qu'il ne soit pas débiteur de la cbo^e par suite d'un vol.
761. — 1° Il faut d'abord, disons-nous, que la perte de la chose soit arrivée sans la faute du débiteur. (Art. 1302.)
Ajoutons, avec 1 article 1 245 : ou sans la faute de celles des personnes , do-t il est responsable.
Quant à l'appréciation des fautes, qui peuvent engager la respo sabilité du débiteur, relativement à la conservation de la chose, nous ne pouvons que nous référer à la doctrine, que nous avoos exposée sur l'article 1137, dans lequel le législateur l'a déterminée. (Comp. le tome I de ce Traité, nos 404 et suiv.)
762. — Ce n'est pas d'ailleurs seulement de sa faute, que le débiteur est responsable.
C'est aussi de son fait!
L'article 1302 doit évidemment encore, sous ce rapport, être complété par l'article 1245.
Nous avons, en effet, aussi déjà exposé ailleurs le principe, d'où il résulte que si le simple fait, exempt de faute, peut ne pas suffire pour créer une obligation nouvelle, il ne saurait suffire pour éteindre une obligation préexistante;
Principe, qui est textuellement consacré par l'article 1245. (Comp. le tome I de ce Traité, n° 428; notre Traité de l'Absence, n° 22 1; et notre Traité des Successions, t. IV, n' 487.)
763. — Ce qui est donc finalement nécessaire, c'est que la perte de la chose soit le résultat d'une cause étran-
gère, qui ne peut lui être imputée, suivant les termes de l'article 1147, ou, suivant les termes de l'article 1148, dune force majeure ou d'un cas fortuit.
C'est, en effet, de ces deux textes que dérive le principe de l'extinction del'obligation par la perte de la chose due.
A l'impossible nul n'est tenu!
Principe général de raison et de nécessité! (Comp. art. 1808, 1954 God. Napol.; art. 230 Cod. de Commerce.)
Quels sont les caractères de ces événements, que l'on désigne sous les noms de force majeure ou de cas fortuit?
Nous avons entrepris de les exposer précisément sur les articles 1147 et 1148; il suffit donc encore de nous référer aux développements, que nous avons fournis sur cette matière. (Comp. le tome I de ce Traité, n08 552 et suiv.; Cass., 9 janv. 1856, Miard, Dev., 1856, I, 129; et les remarquables conclusions de M. l'avocat général Nicias Gaillard, h. /., p. 130 et suiv.)
764. — Nous avons aussi, à cette même place, résolu la question de preuve, et déterminé la distribution des rôles entre les parties. (Comp. notre Traité précité, t. I,
Aux termes de notre article 1 302 :
« Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit, qu'il « allègue. »
C'est la règle, que nous avons posée, règle fondamentale, conforme au Droit commun des preuves (art. 1315; L. 2, ff. de Probatioîiibus).
Le débiteur est tenu de donner la chose; nous supposons que le demandeur a fourni, contre lui, sa preuve.
Constitué donc ainsi défendeur, s'il ne donne pas la chose, qui fait l'objet de son obligation, c'est à lui de prouver qu'il se trouve, sans son fait, dans l'impossibilité de la donner et que son obligation est éteinte. Tant qu'il n'a pas fourni cette preuve, il demeure