LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
toujours débiteur, toujours tenu de son obligation de donner.
Mais aussi, cette preuve une fois fournie, il est libéré;
A moins que le demandeur ^propriétaire ou créancier de la chose) ne prouve, à son tour, que le cas fortuit a été précédé de quelque faute de la part du débiteur.... si cu'pa casum prœcessit. (Comp. art. 1807, 1808.)
76 o. — Nous avons déjà remarqué que les cas fortuits ou de force majeure sont de deux sortes :
Les uns sont, par eux-mêmes, exclusifs d'une faute ou d'un fait imputable au débiteur: le feu du ciel, la tempête, les inondations, la guerre, le fait du Prince, etc.
Et généralement, quant à ceux-là, il suffit au débiteur de fournir la preuve de l'événement lui-même, preuve ordinairement facile, pour être libéré de son obligation (comp. le tome I de ce Traité, n° 562).
766. — Mais il est d'autres événements, qui peuvent avoir également pour cause soit un cas fortuit, soit une faute ou un fait du débiteur. La mort, par exemple, ou le vol, ou l'incendie.
Suffit-il, quant à ceux-là, au débiteur, afin d'être libéré de son obligation, de prouver le fait lui-même?
Ou doit-il, en outre, prouver qu'il a veillé, en bon père de famille, à la conservation de la chose, et qu'aucune faute ni aucun fait de sa part n'a pu produire le sinistre, dans lequel elle a péri?
Voici comment s'exprime, sur ce point, notre savant collègue, M. Colmet de Santerre :
« L'article 1302, troisième alinéa, contient l'application d'une règle fondamentale de la théorie des preuves (art. 1315, deuxième alinéa). Le débiteur doit prouver sa libération ; seulement, il ne faut pas exagérer cette règle. Quand le débiteur a prouvé un certain fait, qui à les caractères apparents du cas fortuit, la présomption est en sa faveur; et si le créancier allègue que cet événement a été causé par le fait ou la faute du débiteur, c'est lui
qui doit faire la preuve de cotte nouvelle allégation. » (T. V, n°646w, I, et n° 258 bis.)
Nous croyons, toutefois, que cette doctrine est trop indulgente pour le débiteur.
Et, à notre avis, il faut décider, en principe, que cYst à lui de prouver, en outre, que cet événement, qui a les caractères apparents d'un cas fortuit, est arrivé sans sa faute et sans son fait.
C'est que, en etfet, ces sortes d'événements ne sauraient être libératoires immédiatement, par eux-mêmes et par eux seuls;
Précisément, parce qu'ils ne sont point, par eux-mêmes et par eux seuls, exclusifs de toute faute ou de tout fait imputable au débiteur.
767. — La mort! voilà sans doute une cause de perte, qui se présente avec les caractères apparents d'un cas fortuit; les docteurs l'ont même nommée naturale, dans la nomenclature qu'ils en ont faite. (Comp. le tomt I de ce Traité, n° 553.)
C'est aussi celle, que les jurisconsultes romains citent le plus souvent comme exemple : « morluo homme...,
mortuo bove subtractis mortalitate servis aut pecoribus* »
(L. 15 et 16, ff. de Rei vmdicatione ; L. 19, ff. de Vi et vi armataS)
Et, pourtant, est-ce qu'il suffirait, par exemple, an débiteur d'un cheval, pour prouver l'extinction de son obligation, de' répondre :
Le cheval, que je devais vous livrer, est mort!
Mais comment? par quelle cause? et de quelle manière?
C'est bien le moins que vous le prouviez!
Avez-vous appelé, à temps, l'homme de l'art, pour lui donner ses soin ? lui avez-vous fourni les médicaments nécessaires ? ne lui avez-vous pas imposé un travail excessif, d'où le mal serait venu?
Il ne faut pas objecter, avec Proud'hon, que c'e^t là