‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 408 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. V

un fait n^gat f, dont la pr uve ne saurait être mise à la charge du débiteur, qui serait fort embarrassé, dit-il, de prouver qu'il n'a pas commis de faute! (De ï Usufruit, t. III, n0' 1540 et Luiv.)

Car ce prétendu fait négatif peut être établi, comme il arrive le plus souvent, par la preuve d'un fait afûrmatif contiaire.

C'est ainsi que le débiteur pourra prouver qu'il n'a pas imposé au cheval, qui faisait l'objet de son obligation, un travail excessif, en p ouvant le service, auquel il l'a employé, et que ce service, en effet, n'excédait pas ses forces.

768. — Et le vol! n'est-il pas clair que le débiteur ne prouvera pas l'extinction ùe son ob igalion par la perte de la chose, en se bornant à dire, même en toute vérité :

Ede nia été soustraite!

En supposant même un vol avec violence, encore faudrait-il qu'il prouvât les caractères de cette violence, et qu'il n'a pas pu y rés'stcr.... « cui resisti non potest. » (L. 1 5, § 2, ff. Locati.)

A plus forte raison, s'il s'agissait d'une simple soustraction, la preuve des circonstances, dans lesquelles elle a eu lieu, devrait-elle et e fournie par lui.

a Contra furtum, disait A verani, in quo nulla vis adhibetur , a diliyenti pâtre familias prœ averi potest. Raro sine culpa nostra a.cidit ! » ' Inierpret.juris, Irb. Il, ... 2G, u° 1 -4 .)

L'observation est trè. -vraie !

Et i faudra certaine ent que le débiteur fournisse des explications : s'il a ait placé la chose où elle devait être, en lieu de sûreté, ou s'il l'avait imprudemment exposée aux entreprises des ma faiteurs, etc.

769. — La q estion, en ce qui concerne l'incendie, peut paraître plus délicate.

Et, toutefois, n us pensons que !a même solution doit y être appliquée.

La disposition de l'article 1302 est générale :

« Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit, qu'il

allègue. »

Or, l'incendie est un de ces événements, qui peuvent avoir pour cause, suivant les circonstances, soit un cas fortuit, soit une faute ou une imprudence du débiteur;

Donc, il ne suffit pas, en effet, au débiteur de prouver le fait seul de l'incendie, s'il ne prouve pas en même temps la cause et, par suite, le caractère de ce fait.

Ce n'est pas que nous prétendions que celui, chez lequel un incendie s'est déclaré, soit, de plein droit, présumé en faute envers tous ceux, auxquels cet incendie a pu causer un dommage.

Paul a dit, il est vrai :

« Incendia plerumque culpa inhabitantium fiunt! » (L. III, § 1 , ff. de Officiis Prsefecti vigilium.)

Ce qui n'est, hélas l que malheureusement trop exact, en fait !

Mais, en Droit, nous savons bien qu'il n'existe, chez nous, aucune présomption pareille, avec un tel caractère de généralité.

Non ! celui, chez lequel un incendie s'est déclaré, n'est pas présumé en faute, envers son voisin, par exemple, qui exerce, contre lui, une action en dommages-intérêts en vertu de l'article 1 382, lorsque le demandeur et le défendeur ne sont pas liés, l'un envers l'autre, par une obligation préexistante. G est alors, en effet, ce voisin, qui est demandeur; et comme tel, il doit prouver le fondement de son action, c'est-à-dire que le défendeur a commis une faute ou une imprudence (comp. Cass., 7 mai 1855, Guige de Maizol, Dev., 1855, I, 444).

Mais tout autre est notre situation î

Le demandeur, dans notre hypothèse, c'est le débiteur lui-même, qui prétend trouver, dans l'incendie, qu'il invoque, une cause d'extinction de son obligation.

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