LIVRE III. TITRE III. CHAP. V. 0U
Le créancier, lui! a fait sa preuve, en établissant l'existence de cette obi gation.
Et c'est le débiteur, d'abord défendeur et devenu maintenant demandeur dans son exception, qui doit, à son tour, prouver que le fait, qu'il invoque, a bien le caractère d'un cas fortuit.
Le meuble, dont il était débiteur, et qui a péri dans l'incendie, était-il placé où il devait être? n'aurait-il pas pu être sauvé, si le débiteur y avait mis un peu plus de soin et de diligence? (Comp. Lyon, 14 mai 1849, Compagnie générale du Soleil, Dev., 1850, II, 5'25; Cass., 5 janv. 1870, Comp. la France, Dev., 1870, I, 335.)
L'immeuble lui-même, si c'est un immeuble, qui faisait l'objet de son obligation, n'aurait il pas pu être préservé? le débiteur s'est-il conformé exactement aux ordonnances de police sur le ramonage? n'a-t-il pas imprudemment placé des matières inflammables trop près de sa cbeminée, ou de son fourneau? etc.
Il faudra bien qu'il donne toutes ces explications, afin de fournir aux juges, appelés à prononcer sur ces délicates questions de responsabilité, la preuve qu'il est impossible que l'incendie provienne de son fait ou du fait des personnes dont il est reponsable. (Comp. Caen, 15 juin 1872, Guillot, Dev.,1873, II, 7.)
Te.le serait notre doctrine, pour laquelle nous pouvons aussi trouver un appui dans l'article 1733, qui rend preneur à bail responsable de l'incendie envers le bailleur.
Nous reconnaissons que cette disposition est spéciale au contrat de bail, et que la présomption légale, qu'elle décrète, ne saurait être étendue d'un cas à un autre (art. 1350).
Mais il faut aussi reconnaître que cette disposition elle-même repose sur un principe de Droit commun, en tant qu'elle met à la charge du locataire, débiteur de la chose louée, la preuve du cas fortuit, qu'il invoque pour
établir l'extinction de l'obligation, où il é lait delà restituer au , ropriétaire. (Comp. Lyon, 7 mars 1840, Assurances générales, Dev., 1 840, II, '275; Cass., 14 nov. 1b53, Départ, de l"Isère, Dev., 1854, I, 67G ; Metz, 21 déc. 1854, Comp. cl Assurances générales, Dev., 1855, H, 121 ; Pothier, Traité des Cheptels, t. III, p. 396 ; Merlin, Rcpert., v° Incendie, § 2; Troplong, de la Vente, i.I, n°* 402 et suiv.; du Louage, t. II, nos 363 et suiv., et t. III, nos 1083 et suiv.)
770. — Nous avons examiné, ailleurs, la même question, en ce qui concerne l'usufruitier dans ses rapports avec le nu-propriétaire.
Mais nous n'avons ras, à cette ^.lace, insisté sur le caractère de l'in3endie, considéré comme cas fortuit.
Ce qu'il y aurait de mieux à soutenir, dans l'intérêt de l'usufruitier, pour le soustraira, en cas d'incendie, à toute responsabilité, c'est qu'il n'est pas précisément débiteur de la chose envers le nu-propriétaire.
lia, dans cette chose, comme !e nu-propriétaire, un droit réel, distine: et indépendant, qui fait de lui, en quelque sorte, plutôt qu'un débiteur, un copropriétaire in parte qua.
De :orte que l'incendie les frappe tous les deux, du même coup, et chacun, dans l'espèce de droit, qui lui aptenait sur la chose.
Nous reviendrons, dans le Titre de Y Usa fruit, sur cette application spéciale de notre doc:rine. (Comp. notre Traité de la Distiwtion des biens ; — de la Propriété; i — de ï Usufruit; — de f Usage ; — et de l'Habitation, t. II, n° 628.)
77 1 . — Ajoutons enfin, sur cette première condition, que la faute ou le fait du débiteur ne peut le rendre responsable de la perte de la chose, qu'autant que cette faute ou ce fait se rapporte à l'événement, d'où la perte est résultée, et qu'il en a été la cau;e, ou du moins, l'occasion.