LIVRE III. TITRE 1U. CHA.P. V
Ainsi, aux teimes de l'article 1881 :
« Si l'emprunteur emploie la cho3e à un autre usage, « ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera h tenu de la perte arrivée même par cas fortuit. »
Eh bien! nous croyons qu'il faut, même dans ce cas, pour que l'emprunteur soit tenu de la perte par cas fortuit, que le cas fortuit ait pour origine et pour cause cet autre usage, auquel il a employé la chose, ou le temps plus long, psô îant lequel il s'en est servi.
Je vous prête un cheval pour aller à Villejuif; et vous allez à Saint-Denis. En chemin, le cheval est atteiut d'une tranchée rouge, dont il meurt.
Tro^long, à qui nous empruntons cet exemple, répond :
« Vous ne devez pas en payer la valeur; et la perte retombe sur moi. » KDu Prêt, n° 101.)
Tel est aussi notre avis.
Il est vrai que le texte de l'article 1881 est absolu et ne semble pas se prêter à cette distinction.
Mais ce texte n'est lui-même qu'une application du principe général sur l'exiinction de l'obligation par la perte de la chose due.
Or, c'est dans l'article 1302, que ce principe est posé; et ce qu'il peut y avoir de trop absolu dans la formule de l'article 18M, doit être corrigé par la formule rlus large de l'article 1 302. (Comp. Pothier, du Prêt à usage, n° 60; Duranton, t. XVII, n° 32; Duvergier, n° 60 ; Larombière, t. III, art. 1302, n° 13.)
772. — 2° La seconde condition, pour que l'obligation s'éteigne par la perte de la chose, est, avons-nous dit, que le débiteur ne fût pas en demeure, lorsque cette perte est arrivée. (Supra, u° 760.)
Rien de plus simple; et on pourrait dire que cette seconde condition se confond avec la première.
La demeure du débiteur! nais c'est aussi une faute! Et une faute, qui doit entraîner, à sa charge, l'ob'i-
gation de réparer le dommage, qui en est résulté pour le créancier (comp. art. 1929).
Voilà comment la demeure peut le rendre responsable de la perte même arrivée par cas fortuit; à savoir : lorsque c'est sa demeure, qui est cause que ce cas fortuit a fait périr la chose; parce que, la chose n'aurait pas péri chez le créancier, si elle lui eût été livrée, dans le temps où elle devait l'être.
Le cheval, que vous étiez en demeure de me livrer, a péri, chez vous, dans un incendie allumé par la foudre.
C'est un cas fortuit l
Assurément oui.
Mais le cheval, dont vous étiez débiteur envers moi, n'y aurait pas péri, sans votre demeure, et si vous me l'aviez livré, avant cet incendie.
Donc, c'est, en effet, votre demeure, qui est cause de la perte de la chose et du dommage, que j'éprouve.
773. — Cette explication nous amène naturellement au second alinéa de l'article 1302, qui se trouve ainsi, lui-même, par avance, expliqué :
a Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne « s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte « dans le cas où la chose fût également périe chez le créan- « cier, si elle lui eût été livrée. »
C'est, en effet, seulement à titre de dommages-intérêts résultant de sa demeure, que le débiteur peut devenir responsable de la perte de la chose par cas fortuit.
Or, d'une part, le créancier n'a droit à des dommagesintérêts qu'autant qu'il a souffert un dommage. (Comp. le tome I de ce Traité, n° 565.)
D'autre part, le créancier, dans notre espèce, ne souffre aucun dommage résultant de la demeure du débiteur, puisque, même sans cette demeure, la chose aurait péri chez lui, comme elle a péri chez le débiteur.
Donc, il n'existe, dans ce cas, aucun principe d'obli-