‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 411 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHÀP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHÀP. V

gation contre celui-ci; et il doit être, en conséquence, libéré par la perte de la chose.

774. — Dans quels cas sera-t-on autorisé à dire que la chose, qui a péri par cas fortuit chez le débiteur depuis sa demeure, n'aurait pas également péri chez le créancier, si elle lui eût, ete livrée?

Question de fait, à décider par les magistrats d'après les circonstances de chaque espèce.

« On présumera facilement, dit Pothier, que la chose ne serait pas également périe chez le créancier, si le créancier était un marchand, qui l'achèterait pour la revendre (n° 664).

Ou encore si j'avais besoin, pour faire un voyage, du cheval que vous deviez me livrer, et que j'en eusse même loué un, avec lequel j'étais absent de chez moi, lorsque l'incendie a éclaté chez vous.

775. — Est-ce la peine de dire que le débiteur, qui avait été d'abord en demeure, ne serait plus responsable de la perte de la chose par cas fortuit, si cette perte n'était arrivée qu'après que sa demeure avait été purgée, soit par des offres valablement faites, soit par quelque conveution entre le créancier et lui?

Cela est d'évidence, puisqu'il ne serait plus, dès ce moment, un débiteur en demeure! (Comp. Pothier, n° 663; Larombière, t. III, art. 1302, n° 13.)

776. — 3° Il faut, comme troisième condition, pour que l'obligation s'éieigne par la perte de la chose, que le débiteur ne se soit pas chargé des cas fortuits. (Suprâ, n°760.)

La chose due a péri par cas fortuit, sans la faute du débiteur, sans son fait, et sans qu'il fût en demeure.

Bien plus encore I le débiteur offre de prouver, il est en mesure de prouver que la chose, qui a péri chez lui, aurait également péri chez le créancier I

Et pourtant, il ne sera pas libéré de son obligation.,

Il ne peut plus restituer la chose, par suite d'une cause qui lui est étrangère.

Peu importe !

Il faudra qu'il en paye le prix.

Le texte d? l'article 1302 est formel :

« Lors même que le débi'eur est en demeure, et s'il ne * s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte, « dans le cas où la chose fût également périe chez le « créancier, si elle lui eût été livrée. »

C'est qu'il s'y est ainsi engagé, et que la convention fait la loi des parties contractantes (art. 1134).

Cette convention, par laquelle le débiteur s'est chargé des cas fortuits, qu'est-elle, en effet,: autre qu'un contrat d'assurance, par lequel il à pris les risques à sa charge.

Or, la loi reconnaît la validité du contrat d'assurance (art 1964).

Ajoutons que la clause, par laquelle le débiteur se charge des cas fortuits, a le grand avantage de prévenir : les difficultés, qui peuvent souvent s'élever sur îe caractère de l'événement, dans lequel la chose a péri, . si c'est par la faute du débiteur, ou par son' fait, ou autrement; ou si la chose aurait également péri chez le créancier.

La situation devient, au contraire, ainsi très-simple et i très- nette 1

Et voilà pourquoi, en effet, la .loi admet la convention, par laquelle le débiteur se charge des cas fortuits; d'autant plus que cette aggravation de son obliga'ion se trouve presque toujours compensée par les avantages- plus grands, qui sont consentis, en retour, à soniprofit, ^arle créancier. (Comp. infra, n° 779.)

Un cas particulier est excepté de cette règle, par des motifs, en effet, particuliers au contrat de cheptel. (Art. 1811 ; comp. le tome I de ce Traité, n° 564.)

770 bis. — Cette convention, est .donc, dison&"nous, -icite et valable.

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