‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 412 sur 427 · LIVRE m. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE III. CHAP. V

Ma?s aussi, comme elle est rigoureuse, et qu'elle r ■> devenir très -grave pour le débiteur, il est nécessaire que les termes du contrat ne laissent, à cet égard, aucun doute.

Le doute, s'il en existait, devrait, conformément au Droit commun, s'interpréter en faveur du débiteur. (Art. 1162.)

C'est ainsi que Pothier écrivait qu'il faut que le débi- ■^ur se soit chargé des cas fortuits par une clause particulière du contrat.

L'article 1772 exige, pins nettement encore, qu'il s'en soit chargé par une stipulation expresse ;

A moins qu'il n'existe, pour un cas particulier, un texte spécial, qui interprète, en ce sens, la convention des parties, comme l'article 1883, pour le prêt à u;age.

777. — Le débiteur peut d'ailleurs se charger seu leme"t d'une certaiae espèee déterminée de cas fortuits.

Et alors, bien entendu, il ne répond que de ceux-là, et point des autres, par suite desqu ls la chose viendr-it a périr. (Comp. L. 13, § 5, ff. Loca'À; Pothier, n° 608.)

778. — Lors même que le débiteur s'est cha/gé indiitinct^nTeB* des cas forUaL, Pothier pensait que cette clause, malgré sa généralité, ne comprend « qu» ceux qui ont pu être prévus par les parties , et non pas ceux quelles n'o't pas pu prévoir/ et auxquels il n'y avait aucun lieu de s'attendre » (n° 663).

Faut-il encore admettre la même doctrine, sous l'empire de notre Code? '

M.' Jaubert, dans YExposé des motifs, s'est ainsi exprimé :

« La loi dit : les cas fortuits. L'expression est absolue. Ainsi, à moins qu'une lu sur une espèce de contrat n'établisse un droit particulier, on ne verra p^s ces distinctions, qui donnaient lieu à tant de procès. Le cas fortuit' était il ordinaire ou extraordinaire? avait il été prévu? la loi comprend toute espèce de cas fortuits, par cela'

seul qu'elle ne distingue pas. » (Locré, Législation civ., t. XII, p. 490.)

Celte doctrine nous paraîtrait, en effet, la plus sûre, en thèse générale;

En réservant, pourtant, même sur cette question, le pouvoir d'interprétation, qui appartient aux juges, quand il s'agit de découvrir, dans les conventions, quelle a été la véritable et commune intention des parties contractantes. (Comp.L. 15, § 2, Locatif art. 1150, 1772, 1773; le tome I de ce Traité, n° 554.)

779. — La clause, par laquelle le débiteur se charge des cas fortuits, a généralement un caractère commutatif, qui la justifie et la légitime.

Est-ce, par exemple, un lapidaire, qui, recevant une pierre précieuse pour la tailler, se charge de la fracture, qu'elle pourrait subir, non-seulement par son impéritie, imperilia facimtis, mais encore par le vice de la matière, vitio malerise?

Il est clair qu'il aura demandé, pour son travail, un prix plus élevé que s'il ne s'était pas chargé de ce risque ! (Comp. L. 13, § 3, ff. Locali.)

Est-ca un créancier, qui se charge des cas fortuits, qui pourraient amener la perte de la chose, que son débiteur lui donne en gage?

Il en est dédommagé par la sûreté, qu'il se procure- (L. 6, Cod., de Pignerat. actione.)

Et même, dans un contrat de bienfaisance, comme le prêt à usage, on voit bien l'intérêt qu'a l'emprunteur à se charger des cas fortuits, par suite desquels la chose pourrait périr chez lui; l'usage même, qu'il va faire de cette chose, l'en dédommage; et, peut-être, ne l'aurait-il pas obtenue sans cela !

Mais supposons que le débiteur, qui consent une telle clause, n'y a, pour lui-même, aucun intérêt.

Voici, par exemple, un dépositaire, qui se charge, envers le déposant, des cas fortuits.

Où donc est l'avantage, qu'il y trouve!

Et si, en effet, la chose déposée périt chez lui par cas fortuit, quelle va être la cause de la restitution du prix, qu'il en fera au déposant ?

Ce meuble précieux, que vous aviez déposé chez moi, était d'une valeur de 20 000 fr.

Il a péri par cas fortuit.

Me voilà donc libéré !

Et si je vous livre, après cela, une somme de 20 000 francs, est-il, en vérité, possible de dire que c'est une restitution, ou un payement, que je vous fais?

Non ! je n'avais rien à vous restituer, rien à vous payer.

Qu'en conclure?

C'est que la clause, dans de telles conditions, pourrait prendre le caractère d'une libéralité, qu'il faudrait soumettre, quant au fond, aux règles, qui gouvernent les donations.

Et il se pourrait, en effet, que cette conclusion dût être admise. (Comp. Pothier, n°668; Colmet de Santerre, t. V, n°25ybis, II.)

780. — 4° Enfin, la quatrième condition requise pour que le débiteur soit libéré par la perte de la chose, est, avons-nous dit, qu'il ne soit pas débiteur de cette chose par suite d'un vol. (Supra, n° 7G0.)

Le dernier alinéa de l'article 1302 s'exprime, à cet égard, en termes énergiques :

« De quelque manière que la chose volée ait péri ou « ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui, qui l'a « soustraite, de la restitution du prix. »

Ainsi donc, que la chose volée ait péri sans la faute ou sans le fait du voleur;

Qu'elle ait péri par le cas fortuit le plus incontestable ;

Il n'importe !

Le voleur n'en doit pas moins la restitution du prix de cet'e chose.

781 — Mais voici une question fort controversée.

Lorsque la chose volée a péri par cas fortuit chez le voleur, celui ci peut-il être al mis à prouver qu'elle aurait également péri chez le propriétaire, si elle ne lui avait pas été volée;

De sorte qu'il serait, dans ce cas, lib ré aussi, par la perte de la chose, de l'obligation d'en restituer le prix ?

La solution affirmative compte des partisans considérables dans la doctrine.

MM.' Aabry et Rau, notamment,: s'expriment ainsi :

« L'eception introduite par le second alinéa de l'article 1302, doit être admise, dans le cas même où il s'agit de la restitution d'une chose volée. Si le quatrième alinéa du même article dit que la perte de la chose volée ne di x ense pas celui, qui l'a soustraite, de la restitution du 1 ix, quelle que soit la manière, dont cette chose ait péri ou ait été perdue, c'est pour indiquer qu'il est, dans cette hypothèse, inutile d'exammer si c'est par la faute ou sans la faule du débiteur, que la perte a eu lieu. L3 voleur, constitué en demeure par le fait même du vol, est nécessairement tenu des cas fortuits et de force majeure. Mais, comme il n'est responsable de ces risques qu'à raison de sa mise en demeure, qui s'opère de plein droit, il en résulte que l'exception établie par le second alinéa de l'article 1302, lui est parfaitement applicable. L'opinion co traire conduirait d'ailleurs à une violation manifeste de la règle : nemo cum damno alterius locupletior fieri de-1 bel » (Sur Zachariœ, t. IV, p. 244.)

Tel tst aussi le sentiment, que Duranton professe, avec une conviction très-ferme :

« A nos yeux, dit-il, cela nest pas douteux! » (T. XII, n° 50G.)

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