‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 413 sur 427 · Ce sentiment pourtant n'e.4 pasle nôtre · texte numérisé non relu

Ce sentiment pourtant n'e.4 pasle nôtre

Et nous espérons, au contraire, pouvoir démontrer que le voleur ne doit pas être admis à prouver que la chose vol'e,quiapéri,chezlui, par cas fortuit, aurait également péri chez le propriétaire, si elle ne lui avait pas été volée -

LIVîlE lii. TiïilE LU. CilAP. V. C03

1* Le texte de la loi nous paraît d'abord formel en ce sens :

« De quelque manière que la chose volée ait péri ou ail été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix;

Or, la circonstance, que la chose, qui a péri chez le . voleur, aurait également péri chez le propriétaire, se rapporte non pas au temps, au délai, dans lequel elle a péri, mais à la manière dont elle a péri; cette circonstance dépend du caractère même de l'événement, qui a causé sa perte ;

Donc, le voleur ne peut pas invoquer cette cir-> constance, sans une violation flagrante de la lettre même de la loi !

Qu'il vienne dire, par exemple :

L'incendie, qui a fait périr la chose dans ma maison, s'est étendu amsi à la maison du propriétaire; et il l'a i détruite, comme la mienne! cet incendie aurait donc détruit la chose ch z lui, comme il l'a déUuitu chez moi.

Est-ce qu'il ne cherchera pas ainsi son; moyea d^ libération dans la manière dont la chose a péri, dans ''incendie même, qui est le cas fortuit, d'où la iperttfi est résulté ?

Cela nous semble manifeste !

Et, par conséquent, les termes de l'article 1302, qui ne comportent aucune distinction de ce genre, s'opposent absolument à ce qi^e le voleur invoque :ce , moyen de défense.

2° Le texte doit d'autant plus, suivant nous,, être ainsi entendu, qu'il n'est que ,1a; reproduclfion de la doctrine de Pothier,, qui était» sur ce point, fort explicite :

« On n entre point, disait- il, dans la discussion de savoir si la chose, serait également périe chez le créancier, à l'égard de la restitution des choses dues par ceux, qui' les ont volées ou ravies y ils sont tenus indistinctement du prix

de la chose, lorsqu'elle est périe entre leurs mains. » (L. /în., ff. deCondict. furtiv.; L. 19, ff. de Viet de m armata; Quod ila receptum odio furti et violentiœ.) Observez aussi, à l'égard de ces personnes, qu'elles soient censées en demeure du jour de leur vol ou ravissement, et qu'il n'est pas besoin de demande pour les y mettre » (n° 664).

Voilà l'origine de l'article 1302 et son vrai commentaire !

3° On objecte que le voleur n'est tenu des cas fortuits que parce qu'il est, de plein droit, en demeure;

Or, le débiteur même, qui est en demeure, ne répond pas du cas fortuit, qui a fait périr la chose chez lui, lorsque cette chose aurait également péri chez le créancier, si elle lui eût été livrée.

Donc, il doit en être de même, dit-on, du voleur, puisque c'est à cause de sa demeure, qu'il est tenu des cas fortuits.

La réponse nous paraît facile l

Que le voleur soit en demeure de restituer la chose, dès l'instant même où il l'a soustraite, cela est incontestable; et on a parfaitement raison de l'affirmer!

Mais où la doctrine que nous combattons, a, suivant nous, grand tort, c'est lorsqu'elle fait dériver seulement de la demeure, où est le voleur, la responsabilité des cas fortuits, que la loi lui impose.

D'une part, en effet, le texte ne dit rien de pareil ! il ne dit pas que le voleur doit la restitution du prix, de quelque manière que la chose ait péri, parce qu'il est en demeure.

Non ! le texte est absolu.

D'autre part, le voleur n'est pas seulement un débiteur en demeure.

11 est encore plus que cela; il est un voleur! et voilà pourquoi, voilà même surfout pourquoi la loi lui impose, sans distinction, cette responsabilité rigoureuse des cas fortuits.

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