LIVRE III. TITRE III. CBAP. V
Aussi, venons-nous de voir que Pothier ne faisait point dériver cette responsabilité de la demeure. La demeure du voleur! il la présente, non pas comme le fondement principal de la règle, mais à titre seulement d'observation incidente et accessoire.
Le vrai fondement de la règle, qui établit cette responsabilité du voleur, c'est la cause illicite de sa possession ; c'est la défaveur et la répression, qu'elle mérite.... odio furti et viokntiae!
Il ne s'agit pas ici, s'écrie Duranton, de dispositions pénales, ni d'un délit à punir! (T. XII, u° 506.)
Assurément non.
Mais il s'agit de déterminer, dans une sévère mesure, la responsabilité civile et pécuniaire de celui quia soustrait par un vol, la chose d'autrui!
Vo;là ce que fait justement notre texte.
4° Et quand on objecte enfin que ce texte, ainsi entendu, décrète une iniquité, puisque le propriétaire va B'enrichir, dit-on, aux dépens du voleur;
Notre réponse est encore toute prête.
C'est que, il n'y arien, au contraire, d'excessif, à notre avis, dans cette responsabilité du voleur.
Est-ce que le débiteur, le plus loyal et le plus honnête, ne pourrait pas se charger des cas fortuits?
Certainement oui !
Et nous avons constaté que, lorsque le débiteur, en effet, s'est chargé des cas fortuits, il n'est pas admis à prouver que la chose, qui a péri chez lui, aurait également péri chez le créancier, si elle lui eût été livrée. (Supra, n° 776.)
Or, la responsabilité, que l'article 1302 impose au voleur, n'est pas autre I
Pourquoi donc cette responsabilité, qui peut résulter de la convention, ne pourrait-elle pas résulter de la loi?
Le voleur nous paraît, en effet, fort mal venu à se plaindre de ce que la loi le considère comme un débi-
606 Cjurs de code napoléon.
tenr, qui a pris à sa charge les cas fottuifs; de dj: qu'un autre, devenu débiteur en vertu d'une convention licite, aura;t pu le faire! (Comp. Delvincoirt, t II, p. 180; Toullier, t. IV, n° 468; Marcadé, art. 1303, n° 1 ; Co'met de Santerre, t. V, n° 259 bis; Larombière, t. III, art. 1302, n° 14.)
785. — Nous reconnaissons d'a;lleurs que la solution, qui pr cède, cesserait d'être applicable, dans le cas où le voleu aurai' fait au proprié 'aire des offres valable, et satisfactoires, afin de restitution de la chose et de payement de dommages-intérêts.
Ce serait, alors, en effet, la faute du propriétaire de les avoir refusées.
A plus forte raison, en serait-il ainsi, dans le cas où une convention sur le fait du vol, et les intérêts c; qui en résultaient, serait intervenue entre les parties. (Comp. Larombière, t. II, art. 1302, n° 14.)