Toullier enseigne que
a Cetle rigueur de l'article 1302 ne s'applique, suivant le Code, qu'au voleur même, à celui qui a soustrait la chose, et non à son héritier. » (T. IV, n° 468.)
Mais cette doctrine nous paraît inadmissible.
Ce que l'articl- 1302 décrète, c'est, comme nous venons de le dire, une obligation de responsabilité civile et pécuniaire. [Supra, n° 783.)
Et il n'y a pas, à notre avis, de motif pour que cette obligation du défunt ne soit pas, comme toutes ses a; obligations, transmise, suivant le droit commun, à t s héritiers. (Art. 724, 873, 1220, 1009, 10 i 2, 101 3; comp. Larombière, t. III, art. 1302, na14.)
784 6/5. — Mais aus^i, comme l'article 1302 ne mentionne que le cas de vol (art. 379, Code pénal), nous pensons qu'il ne doi pas être étendu aux cas d'escroquerie ou d'abus de confian e, que son. texte ne mentionne pas (art. 405-406), et qui, à la différence du vol, supposent, comme le remarque justement M. Larombière,