LIVRE III. TITRE III. CHAP. V. CO
un consentement tel quel de la part du propriétaire (Té III, art. 1302, n° 14.)
783. — Lorsque les conditions, req.'ises parl'arti 1302, ne se rencontrent pas, l'obligation de donner s'etet pas éteinte par la perte de la chose due.
Et, en conséquence, à défaut da cette chose, qu'il ne peut plus livrer, le débiteur est obligé d'en payer le prix;
Sars préjudice, bien entendu, des dommages-intérêts, dont il pourrait, en outre, être tenu, suivant Les cas. (Comp. art. 577, 1147, 1382.)
786. — Nous venons d'examiner le mode d'extinction de l'obligation rar la perte de la chose, dans son application à l'obligation. de donner un corps certain et dét rminé; la seule application, suivant nous,- que le légis'ateur ait en vue, dans l'article 1302.
Les obligations de faire ou de ne pas faire sont certainement aussi soumises à l'application du principe fondamental, sur lequel l'article 1302 repose, à savoir : qu'à l'impossible nul n'est tenu!
Mais, en ce qui concerne cette catégorie d'obligations, ce n'est pas l'article 1302, qui règle l'effet, que produit l'impossibilité d'exécution; c'est l'article 1148!
Nous reconnaîtrons bientôt qu'il n'est pas sans intérêt défaire cette distinction. (Infra, n° 777.)
787. — Bornone-nous ici à remarquer que, pour que le débiteur d'une obligation de faire ou de ne pas faire, soit recevable à invoquer l'impossibilité d'exécution et l'effet que la loi y uttache, il faut que cette impossibilité soit absolue et perpétuelle.
Il faut qu'elle soit absolue I (Art. 1147-1148.)
Et, par conséquent, il ne suffirait pas qu'un changement de circonstances, survenu dans l'intervalle du contrat à l'exécution, eût rendu cette exécution plus difficile ou plus onéreuse, si elle ne l'avait pas rendue impossible. (Comp., Paris, 28 mars 1874, Aubin, le Droit du 6* mai 1874.)
C'est ainsi que la Cour de cassation a décidé que le contrat d'assurance contre les chances du recrutement militaire embrasse, à défaut de stipulations restrictives, tous les risques inhérents à l'objet de la convention, et par conséquent aussi le risque, qui résulte de l'élévation du contingent survenu depuis cette convention. (9 janv. I85G, Miard,Dev., 1856, 1, 129; comp. les savantes conclusions de M. l'avocat général Nicias Gaillard, h. /., p. 130 à 133; Cass., 8 juillet 1873, Aaron, Dev., 1873, I, 359.)
Décision très-juridique, suivant nous, malgré le dissentiment de M. Larombière (t. III, art. 1302, n° 18);
Et que nous croyons d'autant plus devoir admettre, qu'elle est conforme à la doctrine, que nous avons présentée sur les articles 1147-1148. (Comp. le tome I de ce Traité, n°' 549 et 556; et le tome IV, n° 16.)
788. — Nous ajoutons qu'il faut que l'impossibilité d'exécution, en ce qui concerne les obligations défaire ou de ne pas faire, soit perpétuelle et définitive, et non pas seulement temporaire et accidentelle.
Ce qui résulterait, en effet, seulement d'un empêchement accidentel et momentané, ce serait un retard dans l'exécution; ce ne serait pas une impossibilité.
Du moins, y a-t-il là une question d'interprétation, à décider d'après la nature de la convention, son objet, les termes de l'acte et les diverses circonstances du fait.
On a donc pu, très-juridiquement, décider que, dans un contrat ayant pour objet la vente à tant la mesure de mar handises à fabriquer, l'impossibilité momentanée de fabriquer, où se trouve le vendeur, n'emporte pas, alors même qu'elle résulterait d'un cas de force majeure, la résiliation du contrat, et qu'elle en suspend seulement l'exécution ;
Lorsque, d'ailleurs, les parties n'ont pas fait, des époques de livraison déterminées par elles, une condition