LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
Voilà donc un cas, dans lequel l'article i 303 ne serait pas un non-sens.
Il est vrai !
Mais un cas bien exceptionnel, et qui ne suffit peutêtre pas pour expliquer la disposition générale, qu'il décrète î
792. — Lorsque l'obligation du débiteur d'un corps certain et déterminé dérive d'un contrat unilatéral, rien n'est plus simple que l'application de la règle posée par l'article 1302 et de ses conséquences.
« L 'obligation est éteinte, » dit notre texte.
Or, il n'y a, dans ce cas, qu'une seule obligation.
Donc, tout est dit! tout est fini!
La chose déposée a péri, par cas fortuit, chez le dépositaire.
La chose prêtée à usage a péri, par cas fortuit, chez l'emprunteur.
L'obligation de restituer cette chose est éteinte.
Et le dépositaire, et l'emprunteur sont libérés ! sauf même à demander au déposant ou au prêteur le remboursement des impenses qu'ils auraient faites pour la conservation de la chose, et qui, à raison de la nature de ces impenses, ne devraient pas demeurer à leur charge.
Voilà tout!
On n'a plus alors d'autres questions à se faire.
793. — Mais il en est autrement, lorsque l'obligation du débiteur d'un corps certain et déterminé dérive d'un contrat synallagmatique, d'une vente, par exemple, ou d'un échange.
Deux obligations corrélatives sont alors en présence.
Et il s'agit de savoir si la perte de la chose, par cas fortuit, qui éteint l'obligation du débiteur de cette chose, éteint aussi, du même coup, l'obligation corrélative de celui à qui cette chose de ait être livrée.
La chose vendue a péri par cas fortuit, chez le vendeur; voilà donc l'obligation du vendeur éteinte.
014 COU.tS DE CObE NAPOLÉON.
Mais Tol'untc.!! de l'a 1 1 L u. est-t lie aussi éteinte ? ou subsiste-t-elle toujours?
L'acheteur n'en doit-il pas moins payer le prix?
Plusieurs jurisconsultes enseignent que cette question n'est pas résolue parler articles 1302-1303.
« Il est à remarquer, disent MM. Aubry et Rau, que le Code ne s'occupe point ici de l'effet qiae produit, d ns les contrats synal'agmatiques, l'extinction de l'obligation de l'une des parties sut le sort de l'obligation de l'autre. Cette question, qui <se rattache à la dissolution des co: trais, sera traitée au § 348. » (T. IV, p. 243.)
M. Cohnet de Santerre pense de même que :
« La section VI a seulement coLstaté que le débiteur était libéré, quand son obliga'ion devenait inexécutable sans son fait ni sa faute ; et qu'elle n'a pas statué sur le sort de l'obligation corrélative dans les contrats synallagmatiques. » (T. V, n° 2G0 bis.)
Tel n'est pas notre sentiment.
Nous considérons, au contraire, comme exacts, les deux points que voici, à savoir :
î° Que les articles 1302 et 1303 ne s'appliquent quaux obligations de donner;
2° Mais aussi qu'ils s'appliquent à toutes les obligations de donner;
Rien qu'à"celles-!à, mais à toutes celles-là I
De quelque cause qu'elles procèdent, soit d'un contrat unilatéral, soit d'un contrat bilatéral ou synallagmatique.
Historiquement d'abord, si l'on considère l'origine de ces textes, il nous semble que cette double proposition ne saurait être contestée.
Notre section : De la perte de la chose due, est extraite tout entière du chapitre vi dePotbier (n°* G40 et suiv.).
Or, Pothier traitait certainement, dans ce chapitre, de l'extinction de l'obligation par la perte de la chose, dans les contrats synallagmatiques comme dans les contrats