‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 422 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. V. G · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. V. G

unilatéraux. Ne l'avons-nous pas vuT tout à 1 heure, s'indigner contre la doctrine ancienne, qui allait jusqu'à refuser à l'acheteur d'un bœuf, qui en avait payé le prix, le droit de réclamer, contre le vendeur, qui conservait ce prix, le cuir de l'animal mort par cas fortuit! (Supra, n°790.)

Comment donc admettre que le législateur. du Code, qui empruntait à Pothier ses dispositions sur ce mode d'extinction des obligations, ait voulu le restreindre à un seul cas d'application !

Cela est d'autant plus inadmissible, que les termes, dont il s'est servi dans les articles 1 302 1 303, sont aussi généraux que possible, et qu'ils s'appliquent, en effet, à tonte obligation de donner un corps certain et déterminé, fans distinguer, en aucune manière, de quelle cause cette obligation procède.

794. — Et maintenant, dès qu'il est reconnu que les articles 1302-1303 s'appliquent à toute obligation de donner un corps certain et déterminé, soit qu'elle dérive d'un contrat synallagmatique, soit qu'elle dérive d'un contrat unilatéral, il demeure, par cela même, suivant nous, démontré qu'ils décident, du même coup, ce que doit devenir, dans un contrat synallagmatique, l'obligation corrélative, correspondant à l'obligation, qui vient de s'éteindre par la perte de la chose.

En effet, ainsi que nous l'avons déjà remarqué, l'article 1302 ne dit pas :

Le contrat est résolu,... le contrat est résilié.

11 dit : L'obligation est éteinte!

L'obligation de livrer le corps certain et déterminé est éteinte.

Et l'autre obligation, que devient-elle?

Évidemment, elle continue d'exister; et il faut que l'autre partie l'exécute.

La loi n'en dit rien!

Eh! c'est précisément parce que la loi n'ea dit rien,

qu'elle la déclare maintenue; par cela même qu'elle dispose que l'une des obligations seulement est éteinte, elle dispose virtuellement que l'autre continue de subsister. Aussi, n'admettons-nous pas, avec MM. Aubry et Rau, que cette question se rattache à la dissolution des contrats, où les savants auteurs l'ont transportée.

La vérité est qu'elle se rattache à Y extinction des obligations, où le législateur lui-même s'en occupe; et c'est là, en effet, sa vraie place!

Nous concluons donc que, dans les contrats synallagmatiques, lorsque l'obligation de donner un corps certain et déterminé vient à s'éteindre, de la part du débiteur, par la perte fortuite de ce corps, l'obligation corrélative de l'autre partie n'en continue pas moins de subsister.

795. — Cette conclusion n'est pas contestée, et n'est pas effectivement contestable, à l'égard des contrats synallagmatiques, qui sont translatifs du droit de propriété, ou plus généralement de droits réels; lesquels s'acquièrent immédiatement, semel et simul, comme on dit l La chose vendue, certaine et déterminée, vient à périr, par cas fortuit, dans l'intervalle du contrat à la tradition ? la perte de cette chose, qui libère le vendeur de l'obligation de la livrer, ne libère pas l'acheteur de l'obligation d'en payer le prix.

Voilà ce que nous écrivions sur l'article 1138, en annonçant, dès ce moment, que nous trouverions la confirmation de ce principe dans l'article 1302. (Comp. le tome I de ce Traité, n0§ 422-423.)

On s'accorde, disons-nous, sur cette application, lorsque le contrat synallagmatique, ayant pour objet une chose certaine et déterminée, en même temps qu'il a rendu l'un des contractants débiteur de la chose, en a rendu l'autre propriétaire. Res périt domino!

Telle est la règle, sur laquelle se fondent un grand

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