‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 423 sur 427 · LIVRE III. T1TRB III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. T1TRB III. CHAP. V

nombre de partisans, parmi les plus autorisés, de cette doctrine.

790. — Mais c'est précisément cette règle-là, qui fait naître une autre difficulté très-grave.

Que faudra-t-il décider, si le contrat synallagmatique, ayant pour objet une chose certaine et déterminée, n'a pas néanmoins transmis la propriété de l'un des contractants à l'autre.

Cette espèce est beaucoup plus rare ; mais elle n'est pas impossible.

J'ai vendu ma maison à Paul 100 000 fr., avec cette clause que la propriété ne lui en sera transférée qu'à l'expiration du délai de deux ans, après lequel seulement la livraison devra lui en être faite; et que j'en demeurerai jusque-là possesseur et propriétaire. C'est la clause que nous avons aussi déjà supposée. (Comp. le tome I de ce Traité, n° 425.)

La même question pourrait s'élever sur une obligation alternative, dérivant d'un contrat synallagmatique , qui comprendrait plusieurs choses certaines et déterminées, si on admet (ce que nous n'admettons pas d'ailleurs pour notre part) qu'un tel contrat ne serait pas translatif de propriété. (Comp. le tome III de ce Traité, n° 23.)

Eh bien ! donc, pour lequel des deux contractants, en cas pareil, la chose périra- t-elle?

La chose ou les choses dues périssent par cas fortuit. Voilà le vendeur libéré de son obligation de livrer. L'acheteur demeure-t-il néanmoins tenu de son obligation de payer le prix?

Nous répondons affirmativement, par le motif, que nous en avons déjà fourni sur l'article 1138. (Comp. le tome I de ce Traité, n° 425.) A la règle : Res périt domino,

Nous répliquons par cette autre règle, meilleure, suivant nous, et plus juridique :

Rei périt creditori !

« Debitor rei certœ fortuito interitu rei liberatur. »

Telle est, en effet, à notre avis, la vraie base de la théorie des risques !

Il est même remarquable que les articles 1302 et 1303 n'appellent pas : propriétaire, celui auquel, la chose doit être livrée ;

Ils l'appellent : créancier, comme faisait Pothier.

Cette maison, que je vous ai vendue 100 000 fr., avec la clause que vous n'en deviendrez propriétaire que dans deux ans, elle valait certainement bien .cette* isom me à l'époque du contrat

Mais voici que, dans l'intervalle du contrat à l'expiration des : deux ans, , sa valeur augmente,; elle est. maintenant de 150 0000 fr.

Pour qui cette augmentation ?

Pour vous acquéreur, évidemment; et cela, tanis aucune augmentation de prix !

Supposons, au contraire, que la valeur de la maison a diminué; elle ne vaut plus, quand je dois vous en livrer la propriété, q \e 50 000 fr.

Pour qui cette. diminution^

Pour vous encore acquéreur, évidemment 1 (Art..1 245.)

Quem sequuntur commoda, eumdem sequuntur incommoda.

L'acquéreur ne pourrait pas demander la résiliation du contrat.

L'article 1182 l'y autorise, dans, le cas-djunte venle faite sous une condition suspensive.

Oui!

Mais aucun article ne l'y autorise, dans le cas d'une vente faite purement et simplement ou. à -terme.

Eh bien! ces déductions doi vend .nous conduii&fatalement à l'article 1 302.

Dès qu'on applique, il le faut bien ! l'article 1 245, on ne saurait se refuser à appliquer l'article. 13 02»

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