LIVRE III. TITRE III. CBAI». V. C
moment des offres, ne se trouverait pas à son domicile ; car il est toujours vrai de dire que la totalité de la somme a été offerte ; et il n'est pas vraiaemblabie que le créancier, en un tel cas, l'aurait refusée toat entière, sans explication. (Comp. Delvincourt, t. II, p. 164, note 7; Touilier, t. IV, n° 1 94 ; et Duvergier, h, l. note a,- Marcadé, art. ï 258 ; Larombière, t. III, art. 1257, n° 9; Colmet de Santerre, t. V, n" 203 bis I.)
81. — Nous venons de supposer que le créancier refuse l'offre, qui est supérieure à ce qu'il croit lui être dû.
A supposer qu'il l'accepte, le danger pourrait être pire encore !
Ce ne serait pas la nullité de l'offre, qu'il faudrait craindre.
Ce serait sa validité !
« J'ai souvent entendu dire à M. l'avocat Du Mesnil que les belles offres faisaient perdre les beaux procès. »
C'est une des règles da Loysel (Inst. Coût. liv. VI, tit. IV, n° 17).
Ce qui signifie, d'après Davot, qu'il est dangereux de trop offrir à son adversaire, et que celui qui offre tant, se fait souvent préjudice à lui-même. (Loc. supra cit.)
Le payement, en effet, suppose la dette !
Et lorsque le créancier a reçu, c'est au débiteur de prouver que la dette n'existait pas.
Preuve souvent difficile, surtout lorsque c'est le débiteur lui-même qui a sommé le créancier de recevoir! (Art, 1235; comp. le tome IV de ce traité, n° 31.)
82. — On rencontre assez souvent, dans les procèsverbaux d'offres réelles, des réserves, des protestations, des conditions, que le débiteur y fait insérer.
Quel en doit être l'effet ?
Les offres ainsi faites sont-elles nulles ou valables ? Régulièrement, les offres doivent être pures et simples; le débiteur ne peut pas plus y mettre des condi-
tions, qu'il n'en pourrait mettre au payement luimôme.
C'est le droit du créancier de recevoir son payement purement et simplement! (Gomp. Cass. 3 févr. 1825, Sirey 1826, 1, 162; Douai, 8 févr. 1854, Boissière, Dev., 1856,11,481 ; Duranton, t. XII, n° 210; Berriat Saint- Prix, Cours deProc. civ., p. 644, note 5; Bioche, Dict. de Proc. V. Offres réelles, n° 86).
83. — Le motif même sur lequel nous venons de fonder la règle qui précède, suffît à démontrer qu'elle ne s'applique pas à celles des conditions ou réserves, qui seraient, de la part du débiteur, l'exercice d'un droit légitime, et qui ne sauraient être, dès lors, considérées, comme portant atteinte au droit légitime du créancier.
C'est en ce sens que Denizart enseignait qu'on peut apposer des conditions raisonnables aux offres réelles. (V. Offres réelles, n° 4).
Vous me donnerez une quittance! — Vous consentirez mainlevée de votre hypothèque ! — Vous me restituerez l'objet, que je vous ai donné en gage !
Assurément oui !
Le débiteur peut demander tout cela à son créancier, auquel il fait des offres de payement.
C'est le droit commun !
Un débiteur, dans le procès-verbal d'offres réelles, appose la condition que les objets saisis seront vérifiés, afin de constater leur état et de rendre le gardien ou le saisissant responeable de la détérioration. (Comp. Cass., 21 janv. 1820, Sirey, 1820-1-231).
Un autre déclare faire les offres comme contraint et forcé, en vertu d'un arrêt définitif, mais sous la réserve de se pourvoir en cassation. (Comp. Cass., 11 juillet 1849, Collardeau, Dev. 1850, I, 26).
Ou c'est un locataire en procès avec son propriétaire, auquel il demande certaines restitutions, qui fait au cessioncaiie de celui-ci, des offres réelles de ses loyers, avec