‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 48 sur 427 · Mais le débiteur a dépassé son droit · texte numérisé non relu

Mais le débiteur a dépassé son droit

Ii a fait mettre, dans le procès-verbal d'offres, des protestations ou des réserves qu il ne pouvait pas y mettre. Les offres seront nulles, avons-nous dit (supra, n*80)-

Et encore, pourtant, faut-il excepter le cas où ces protestations et ces réserves se trouveraient en contradiction directe avec les offres et tomberaient ainsi devant le t'ait même de ces ofres, de manière qu'elles devraient être considérées comme non avenues. (Corap. Cass- 24 janv. 1872, Vialettes, Dev. 1872, 1, 23.)

8o. — 4° et 5°. Il faut, pour que les offres réelles soient valables, que le terme soit échu, ou la condition accomplie , lorsque la dette est à terme ou conditionnelle :

Le terme, s'il a été stipulé dans l'intérêt du créancier,

La condition, bien entendu, si elle est suspensive I

86. — 6° Quant au lieu où les offres doivent être faites, il faut distinguer :

Si un lieu a été spécialement convenu pour le payement, c'est à ce lieu qu'elles doivent être faites.

Telle est la loi du contrat (comp., art. 1258-6°, 1247, 1134; tn/ro, n° 87; Cass., 28 avril 1814, Sirey, 1814, 1,209; Cass., 8 avril 1818, Sirey, 1818, I, 239; Potbier, n° 577; Toullier, t. IV, n° 196; Zachariœ, Aubry

TRAITÉ DES OBLIGAT1 'S. Y — 5

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etRau, t. IV, p. 193; Laroinbière, t. III, art. 1258, n° ! 'i).

GG bis. — Dans quel cas un lieu aura-t-il été convenu pour le payement.

Ce n'est plus là qu'une question de fait et d'interprétation. (Comp. notre Traité du Domicile, n° 374 bis; Cas s., 10 mars 1873, Comp. d'assurances générales, Dev. 1873,

C7. — S'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du payemei t, les uffres doivent être faites à h \ .sonne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de ,1a convention (comp. notre Traité du Domicile, n° 378).

Voilà, pour cette fois, une dérogation notable au d: oit commun.

Car, de droit commun, le payement doit être fait au domicile du débiteur (art. 1247).

3Iuis il fallait bien en venir là, dès que l'on admettait la nécessité des offres.

L'offre implique, en effet, une initiative, une interpellation directe et person .elle à celui auquel elle s'adresse.

Et puisque le créancier ne vient pas, il est évident qu'il Lut aller le chercher !

Oui, sans. doute,.. il le faut a; .si, avec le régime des .offres réelles.

Mais ce régime lui-même était-il indispensable?

Voilà ce qu'on peut demander, malgré son ancienneté LaJitionnelle.

.N'aurait-il pas suffi d'une sommation par le débiteur au créancier d'avoir à venir chercher son payement ;

Sauf à déterminer un délai, assez court, dans lequel le débiteur aurait dû, sous peine de nullité de sa sommation, consigner les espèces, faute par le créancier de s'être présenté pour les recevoir? (Comp. supra, n° 64.)

C'est ainsi que l'on procède pour les effets négociables, dont le porteur ne se présente pas (comp. infra, n° 101).

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