LIVRE III. TITRE III. CIIAP. V
Mais, quand l'officier ministériel arrive, il ne tro ve personne, ni le. créancier, ni son domicile réel, qui est ailleurs, ni son domicile d'élection, que le créancier a négligé d'y faire.
Comment procéder ?
« Il faudra, répondait Pothier, l'assigner à sa personne ou à son domicile, devant son juge, pour faire ordonner qu'il sera tenu d'élire un domicile, où le débiteur puisse faire son payement; sinon, qu'il sera permis au débiteur de consigner. » (N° 577.)
Telle est aussi, sous notre Code, la réponse de Toullier (t. IV, n° 197; comp. Duvergier, h. 1., note 6).
Que le débiteur puisse suivre cet'e voie et mettre le créancier en demeure de faire une élection de domicile, cela est vrai.
INÎais nous ne pensons pas que ce soit, pour lui, une obligation.
D'après 'M.1 Larombière, le débiteur peut, en ce cas, régulièrement offrir à la personne ou au domicile du rcancier, faute, par ce dernier, d'avoir élu un domicile spécial au lieu convenu pour le payement. Ce défai '; ('élection de domicile est même, dit-il, un retour fait ; oon domicile ordinaùe (t. Iîî, art. 1258, n°12).
C'est là encore, sans doute, une faculté pour le débiteur; mais pas davantage une obligation.
A notre avis, le débiteur a fait tout ce qu'il avait à faire, en cherchant à adresser ses offres au lieu du domicile, que le créancier, d'après la convention, avait promis d'élire; c'est la faute du créancier d'y avoir manqué.
En conséquence, il suffira, suivant nous, que Fbfficier ministériel, chargé de faire les offres, constate, dans son procès-verbal, qu'il n'a trouvé personne dans le lieu où le créancier s'était engagé à élire un domicile pour recevoir le payement. j^Comp. art. 63 et 813, Code de Procéd.; Duran'on, t. XII, u° 217; Zachariœ, Aubryet Rau, t. IV, p. 164; Colmet et Santerre, t. V, n° 203, bis, 311.)
89. — D'après l'article 584 du Code de Procédure, les offres réelles peuvent être valablement faites au domicile, que le créancier est tenu d'élire, dans le commandement préalable à la saisie mobilière, au lieu où doit se faire l'exécution.
L'exécution est imminente; l'heure est suprême!
C'est pourquoi le législateur a cru devoir subvenir au débiteur, en lui permettant de conjurer de suite, par des offres réelles, cette extrémité qui le menace
D'où il suit que le droit, pour le débiteur, défaire des offres au domicile élu dans le commandement préalable à la saisie mobilière, existe, dans le cas même où la convention contient l'indication d'un lieu de payement;
Sauf au débiteur à faire la consignation dans le lieu convenu pour le payement. (Corn p. supra, n° 84; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 194; Larombière, t. III, art. 1258, n° 14,)
90. — La même exception est applicable au cas de saisie-brandon.
Car, aux termes de l'article 684 du Code de Procédure, on doit observer, dans cette saisie, les formalités prescrites au titre des saisies- exécution.
91. — Il faudrait l'appliquer de même au cas de contrainte par corps.
Car, aux termes de l'article 783 du même Code, le procès-verbal d'emprisonnement doit contenir élection de domicile dans la commune où le débiteur sera détenu, si le créancier n'y demeure pas.
Et, aux termes de l'article 798, « le débiteur sera mis en liberté, en consignant, entre les mains du geôlier de la prise n, les causes de son emprisonnement et les frais de la capture.» (Comp. Larombière, t. III, art. 1258, n°13.)
92. — Mais doit-on étendre au cas de saisie-immobilière la disposition, que l'article 684 du Code de Procédure applique au cas de saisie- mobilière?