LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
Quelques jurisconsultes enseignent l'affirmative, qui a été aussi consacrée par plusieurs arrêts.
L'article 673 du Gode de Procédure exige aussi, dit-on, que le commandement préalable à fin de saisie-immobilière contienne une élection de domicile ; il n'ajoute pas, il est vrai, comme l'article 584, que les offres réelles pourront être faites à ce domicile ; mais les motifs sont les mêmes; et il y a lieu, dès lors, de suppléer, par voie d'analogie, dans l'article 673, cette disposition de l'article 584. (Comp. Nîmes, 25 janv. 1827, Sirey, 1828,11, 189; Gass., 12 janv. 1842, Guébin, Dev. 1842,1, 138; Bordeaux, 13 juiîl. 1849, Angey, Dev. 1850, II, 524; Thomines-Desmazures, Comm. du Code deProcéd., t. II, n° 744; Chauveau, sur Carré, Quest. 2425 bis.)
93. — Cette doctrine toutefois ne nous paraît pas admissible:
1° Le texte manque, on en convient!
Or; l'article 584 du Gode de Procédure apporte à la règle générale posée par l'article 1258 du Code Napoléon, une exception qui ne saurait être étendue, lors même que les motifs, dans l'un et dans l'autre cas, seraient plus ou moins identiques.
2° Cette identité d'ailleurs n'existe pas.
Il n'y a pas, en effet, dans le cas de saisie immobilière, la même urgence que dans le cas de saisie mobilière.
Voilà bien pourquoi, dans le premier cas, l'élection de domicile doit être faite par le créancier, aux termes de l'article 584, dans la commune où doit se faire l'exécution, afin précisément que le débiteur puisse de suite conjurer cette exécution par des offres réelles;
Tandis que, dans le second cas, l'élection de domicile doit être faite, aux termes de l'article 673, dans le lie i où siège le tribunal, qui devra connaître de la saisie immobilière. (Comp. Aix, 24 février 1844, Ricaud, Dev., 1844, II, 333; Rouen, 13 juin 1845, de Saint-Aignan,
Dev. 1845, II, 77; Cas?., 5 mars 1840, mêmes part'es, Dev. 1850, I, 640; Merlin, Report., \° saisie immobilière, § VI, art. I, n° 1 ; B^rri-.t-Saint-Prix, Procéd. civ.} p. 588; Zachariœ, A .bry et Rau, t. IV, p. 194; Larom bière, t. III, art. 1258, n° 13.)
94. — Encore moins, les offres réelles pourraientelles être valablement faites au domicile élu parlecréan cier dans une inscription hypothécaire, en vertu de l'article 2148, 1°!
« Attendu, dit fort justement la Cour de Grenoble, que toute signification doit être faite à la personne ou à son domicile réel; et que, en matière d'offres surtout, c'est au créancier personnel ement que l'on doit s'adre ser, parce que lui seul put apprécier la suffisance des. dites offres, e' qu'ainsi c'est à son domicile réel que loi doit s'adresser. » (20 août 1853, Fournet, Dev. 1854, II, 457.)
Telle est, en effet, la règle.
Cette règle comporte, il est vrai, quelques exceptions.
Mais ni le texte ni les principes ne permettent de mettre au nombre de ces exceptions le cas de l'élection de domicile dans une inscription hypothécaire, dont le but est tout autre! (Comp. art. 2156.)
C'est ce que remarque aussi la Cour suprême, dans l'airêt par leque1 elle a rejeté le pourvoi qui a ait été formé contre l'arrêt de la Cour de Grenoble (5 déc. 1854, Chollier, Dev., 1855,1, 282).
9î>. — 7° Enfin, le législateur a voulu que les oflres fussent faites par un officier public, afin de prévenir toute difficulté, entre les parties, sur la réalité même de ces offres qui se trouveront ainsi constatées authentiquement.
9C — Cet acte de sommation, dLaitPothier, doit être fait par un huissier ou sergent (n° 578).
L'article 1258 7° se borne à dire que les offres seront fait s par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.