LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
Ces termes comprennent encore certainement les huissiers.
Mais ils n'excluent pas les notaires, qui, déjà, même clam notre ancien Droit, paraissent avoir été admis à ?ignifier les offres réelles, concurremment avec les huissiers. (Comp. Ferr'ères, sur \*Sfî'. 136 de la Coût, de Paris; Denizart, v° Offres, n° 15; Davot, t. II, 1. v.)
Les notaires doivent donc y être admis encore aujourd'hui.
Cette compétence leur a été contestée pourtant; l'article 1258, a-t-on dit, porte que les offres seront faites par un officier ministériel ; or, tëHe n'e: t pas la dénomination légale des notaires, que l'article 1 de la loi du 25 ventôse an XI, sur le notariat, appelle des fonctionnaires pu blics. (Comp., Nîmes, 23 août 1 309* Sirey, 1810,11, 553; Carré, Lois de la Procrd., t. III, n° 2783; Pigeau,t. II, p. 492 ; Duvergier sur Tbullier, t. IV, n° 201 , note a.)
Mais, d'abord, quant au nom d'officiers ministériel^ on peut voir qu'il est donné aux notaires eux-Tnêmes par la loi du 28 avril 1816. (Intitulé du § 2 et art. 91.)
Au fond, d'ailleurs, de quoi s'agit-il?
Il s'agit de dresser un acte auquel les parties •doivent faire donner le caractère d' authenticité attaché aux actes de V autorité publique;
Or, telle est précisément, d'après l'article 1 de la loi du 25 ventôse an XI, la mission des notaires (comp. article 13 17; et le t. VI de ce Traité, n0' 233).
C'est ainsi que, aux termes de l'article 173 du Code de commerce, les notaires peuvent fair % concurremment avec les huissiers, les protêts faute d'acceptation ou de payement des lettres de change. (Comp. également/art. 154 du Code Napoléon.)
A plus forte raison, doivent-ils pouvoir faire des offres réelles, qui tendent au payement, et par suite à la rédaction de !a quittance, qui est dans leurs attributions.
Le procès-verbal d'offres réelles n:c:t, en effet, que la
constatation authentique d'un fait; il n'est, en aucune manière, un de ces actes de poursuite, qui sont de la compétence exclusive des huissiers; et il s'en éloigne même beaucoup plus que le protêt, qui les avoisine au contraire de très-près 1
Aussi, est-il généralement reconnu que les notaires peuvent faire les offres réelles.
Peuvent-ils faire aussi, dans le procès-verbal, la som mation au créancier d'assister à la consignation des offres ?
Oui, encore, suivant nous.
Car cette sommation n'est qu'un simple avertissement.
Et l'assignation en justice pour faire déclarer les offres valables ?
Davot et Bannelier allaient même jusque-là, affirmant que cette assignation (c'était leur mot), était valablement donnée par le notaire (liv. II, Traité XIV, chapitre XII,
En quoi, suivant nous, ils allaient trop loin ; car ce serait bien là un acte de poursuite, pour lequel les huissiers sont seuls compétents. (Comp., Lyon, 14 mars 1827, Si'rey, 1828, II, 5; Agen, 17 mai 1836, Agut, Dev., 1837, II, 123; Bordeaux, 31 juin 1836, Laville, Dev, 1837, II, 79 ; Toullier, t. IV, n° 20! ; Marcadé, art. 1258, n° 1 ; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 1 93; Colmet de Santerre, t. V, n° 203 bis, III; Larombière, t. III, art. 1258, n° 16.)
97. — La Cour de Cassation a décidé qu'une offre de payement, quoique n'ayant pas été faite par un officier ministériel, peut être déclarée valable, et que les poursuites ultérieures exercées par le créancier, peuvent être déclarées nulles avec dommages -intérêts, lorsqu'il est reconnu que, en refusant cette offre, qui était faite de la manière et par un intermédiaire déjà agréé pour un précédent payement, le créancier a agi avec mauvaise foi et dans un but de vexation.