LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
La dette totale était primitivement de 10 francs !
Et le créancier avait, une première fois, consenti à recevoir l'offre d'un à-coaipte de 8 francs, qui lui avait été faite par l'intermédiaire d'un parent de son débiteur.
Ce même parent lui apportant ensuite les 2 francs, qui restaient dus; le créancier refuse, parce que, dit-il, cette offre n'est pas faite par un officier ministériel; puis, il lève le jugement, qui avait été rendu par le juge de paix; et il pratique une saisie sur les meubles du débiteur.
MaUtiis non est indulgendum ! a dit la Cour suprême (8 avril 1870, Giorgi, Dev., 1873, I, 85).
C'est que, en effst, on pouvait voir, dans la manière, dont la première offre avait été agréée, l'engagement tacite du créancier d'agréer la seconde offre de la même manière.
La somme d'ailleurs était si modique !
Mais ce n'est pas là, bien entendu, un arrêt doctrinal.
Et nous n'en devons pas moins poser en principe que les offres, pour être valables, doivent être faites par un officier ministériel.
98. — Rien de plus simple, du reste, que cet acte des offres réelles.
Aux termes de l'article 8 1 3 du Code de Procédure :
« Le procès-verbal fera mention de la réponse, du re- « fus ou de l'acceptation du créancier, et s'il a signé, « refusé ou déclaré ne pouvoir signer. » (Ajout, art. G8 et 69 du Code de Procéd.)
Du créancier, porte notre texte.
Ajoutons : ou de toute autre personne, ayant pouvoir de recevoir pour lui, et à laquelle l'offre réelle serait faite.
99. — Nous venons de parler des offres, qui sont faites généra'ement par exploit.
Mais souvent aussi il arrive que les offres sont faites, dans le cours d'une instance, soit en debors de l'audience, soit à l'audience même.
Cet'.e circonstance peu* apporter quelques modifications dans la manière de , rocéder.
a. En dehors de l'audience, les offres pruvent être faites :
Soit par le débiteur, au créancier lui-même, ou à i domicile; et, dans ce cas, bien entendu, il faut suivr les formes ordinaires ;
Soi' par l'avoué du débiteur à l'avoué du créancier, et dans ce cas, elles peuvent être faites dans la forme des actes d'avoué à avcué, sous la condition que l'article 352 du Code de procédure exige, à peine de désaveu, que l'un et l'autre avoué, celui du débiteur et celui du créancier, s.ra muni d'un pouvoir spécial.
100. — b. A l'audience même et sur la barre, les ofîr< s peuvent être faites :
Soit par le débiteur lui-même à la personne du créancier;
Soit par l'avoué du débiteur à l'avoué du créancier, munis aussi, de part et d'au're, d'un pouvoir spécial.
Il faut, dans tous les cas, que les o'res soient réelles, à deniers découverts, comm: on dit.
Peuvent- elles être faites en cause d'appel?
La Cour de Douai semble avoir jug? la négative. (8 févr. 185/i, Bjissière, Dev. 1856, 11,481.)
Mais une telle solution serait contr i e au texte de l'article ^G^ du Code de Procédure, qui permet de former, en appel, même une de ..ande nouvelle, quand cette demande est la défense à l'action principale ; aussi M. Rjdière a-t-il justement remarqué que, malgré la générelité de son motif, l'arrêt de la Cour de Douai a été rendu dans d s circonstances particulières. (J. du P., 1857, t. I, p. 70.) Il faut, en effet, tenir pour certain que les offres peuvent être faites en tout état de cause (comp. Merlin, Répert., v° Offres, n° IV).
Les offres étant ainsi fait s réellement sur la barre, le jugement ou l'arrêt, par lequel le Tribunal ou la Cour