LIVRE III. TITRE III. CHAP V
en donne acte, remplace le prccès- verbal, qui en est dressé par l'officier ministériel dans les cas ordinaires.
Et la consignation?
Elle n'est même pas alor3 nécessaire ; les juges pe .vent, en déclarant les offres valables et suffi santés, ordonner que le créancier sera tenu d'en recevoir le mon tant, sous peine d'être lui-même constitué en demeure. A quoi bon, en effet, d'autres formalités, en cas pareil? (Comp. Cass., 27 juin 1£49, Bodin-B:nnedy, De?. 1849, I, 694; Cass. 23 févr. 1S59, Gautluer-},loreT, Dev. 1860, I, 533; Pau, 5a\ri l865,Soubirous, Dev. 1866, II, 241 ; Larombière, t. III, art. 1258 n°19.)
10 i. — Est-il nécessaire, dans tous les cas, que le débiteur fasse des offres réelles, avant de consigner la somme, qui forme le montant de la dette, dont il veut se libérer?
L'affirmative paraît résulter des termes de l'article 1 257, qui exigent la double formalité des offres réelles suivies dune consignation.
Telle est, en effet, la règle.
Mais cette règle comporte néanmoins quelques exceptions.
11 en est une d'abord, que nous avons annoncée déjà (supra, n°87).
C'est celle qui est relative aux billets à ordre ouautre3 effets négociables.
D'après la loi du 6 thermidor an IÏI, la consignation de la somme portée au billet, peut avoir lieu, sans offres préalables, si le porteur ne se présente paâ dans les trois jo:«rs qui tuhent l'échéance.
Il le fallait bien ainsi!
A qui faire des offres, puisqu'on ignore en quelles mains le billet se trouve actuellement?
Dans ce cas donc, uno fois le dépôt accompli, le débiteur n?est tenu que do remettre l'acte de dépôt, en éehanee du billet.
i02. — Une autre exception est écrite dans l'article 777 du Code de Procédure, qui autorise l'adjudicataire sur expropriation forcée à consigner son prix et les intérêts échus, sans offres réelles préalables.
103. — Ne faut-il pas admettre, enfin, d'une manière plus générale, que les offres réelles préalables à la consignation, ne sont pas nécessaires dans les différents cas où le débiteur ne pouvant pas valablement payer entre les mains de son créancier, est autorisé à consigner le montant de sa dette?
Voici, par exemple, une tiers-saisi
Aux termes de l'article 1242, il ne peut pas payer valablement son créancier, au préjudice de la saisie ou de l'opposition.
Est-il nécessaire néanmoins qu'il lui fasse des offres réelles, avant de consigner?
Oui, a-t-on répondu ; « parce que, en effet, les offres réelles préalables ont pour but de mettre le créancier à même de les accepter, ou de donner les motifs de son refus, d'établir que les oppositions alléguées n'existent pas, ou de le mettre en mesure d'en rapporter la mainlevée.» (Co Tip. Paris, 24 déc. 1853, Cobade, Dev., 1854, II, 503; Gass., 22 nov. 1869, Malaste, Dev., 1870, I, 164.)
La vérité est que beaucoup d'offres réelles sont faites ainsi dans la pratique, à laquelle nous nous sommes référé ailleurs (comp. le tome IV de ce Traité, n° 2I9).
Mais la doctrine contraire compte des partisans considérables.
D'après Toullier, les offres réelles ne seraient pas exigées en cas pareil; mais il faudrait que la consignation fût autorisée par un jugement (t. IV, n° 215).
L'opinion la plus générale paraît être toutefois, que non-seulement les offres réelles ne sont pas nécessaires, mais qu'il n'y a pas lieu non plus d'exiger qu'un jugement autorise la consignation.