LIVRE III. TITRE III. CMAP. V
Pourquoi des offres de payement, lorsqu'un payement valable n'est pas possible? (Comp. les n°* 1 et 8 de l'art. 2 de la loi du 3 juillet 1816.)
Pourquoi un jugement, qui autorise la consignation, lorsque l'article 1259 dispose qu'il n'est pas nécessaire que la consignation soit autorisée par le juge?
Ce double argument nous paraît, en effet, devoir l'emporter (comp. Amiens, 20 févr. 1840, Hennequière, Dev., 1842, II, 118; Riom, 15 mai 1852, Farjas, Dev., 1852,11,624; Orléans, 17janv. 1854, Boulard, Dev., 1856, II, 500; Zacbariœ, Aubry et Rau, t, IV, p. 193; Larombière, t. III, art. 1259, n° 16).
104 — 6., Nous venons d'exposer la procédure des offres réelles.
C'est, avons-nous dit, le premier acte (supra, n° 67).
Arrivons maintenant au second, qui est la consignation.
Il est clair, d'abord, que si le créancier accepte les offres, la procédure s'arrête, sauf la question des frais, dont nous allons bientôt parler (infra, n° 128 et suiv.).
L'officier ministériel fait alors le payement contre la quittance qui lui en est remise.
Et tout est ditl
lOo. — Ce n'est, en effet, d'après l'article 1257, qu'au refus du créancier <£ accepter les offres, qu'il peut y avoir lieu à la consignation (comp. aussi art. 814 Code de Procédure).
Et par refus, il faut entendre toute espèce de non-acceptation, soit qu'elle résulte de son refus formel, de son silence seulement ou de son absence (comp. art. 1258, 6U et 1259, 3°; supra n° 63).
Car souvent il se cache, disait Davot, et nos huissiers ont raison de prendre son absence pour un refus (iiv. II, Traité, XIV, chap. xm).